3 novembre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-17.632

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS - nullité - clause nulle - clause imposant une durée illimitée aux obligations des parties - constatations suffisantes - cassation - moyen - motifs de la décision attaquée - défaut de motifs - motifs d'ordre général - clause nulle comme imposant une durée illimitée aux obligations des parties - motifs hypothétiques

Ne se détermine pas par des considérations générales et hypothétiques la cour d'appel qui pour annuler une convention ayant pour objet le service d'une installation téléphonique relève que, sauf à renoncer à toute modification de cette installation pendant 15 ans, bien qu'il s'agisse d'un matériel en constante évolution technique, et à se priver ainsi de toute adaptation à ses besoins nécessairement fluctuants, ainsi que le démontrait la signature d'un avenant, la locataire se trouvait tenue, par l'effet d'une clause du contrat litigieux, à des obligations pouvant se poursuivre indéfiniment.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990) que la société Etablissements Gladysz (société Gladysz) a, le 26 mai 1978, conclu avec la société Telinor une convention par laquelle cette dernière lui assurait, moyennant une redevance trimestrielle, le service d'une installation téléphonique ; que cette convention, prévue pour une durée de 15 années, stipulait, en son article 6, qu'elle reprendrait " sa durée initiale pour la totalité de l'installation à partir de la date où la location initiale aura subi une augmentation égale ou supérieure à 25 % par suite d'une ou plusieurs augmentations de l'installation ou même d'un pourcentage inférieur dans le cas de remplacement du matériel par suite d'adjonction " ; que la société Gladysz ayant mis fin au contrat le 31 août 1988 la société Telinor l'a assignée en paiement de l'indemnité convenue en cas de résiliation anticipée ;


Attendu que la société Telinor fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de cette demande, d'avoir déclaré que le contrat litigieux était nul pour contenir la clause précitée alors, selon le pourvoi, que la modification de l'installation téléphonique, par augmentation de l'installation égale ou supérieure à 25 % du loyer initial, pas plus que le remplacement consécutif à une adjonction, n'avaient rien d'inévitables en l'espèce et qu'ainsi la reconduction du contrat pour une nouvelle durée de 15 années n'était pas intervenue ; qu'au contraire, l'avenant signé le 1er avril 1986, avenant qui accordait à la locataire une diminution du tiers de la redevance trimestrielle à la suite de la suppression du tiers de l'installation téléphonique sans qu'elle ait à verser en contrepartie aucune indemnité, démontrait que la locataire pouvait modifier son installation téléphonique sans que la durée de ses obligations envers la société Telinor en soit changée ; qu'ainsi, en ajoutant des considérations générales et hypothétiques à la clause claire et précise de l'article 6 qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève que sauf à renoncer à toute modification de l'installation téléphonique pendant 15 ans, bien qu'il s'agisse d'un matériel en constante évolution technique, et à se priver ainsi de toute adaptation à ses besoins nécessairement fluctuants, ainsi que le démontre l'avenant signé le 1er avril 1986, la locataire se trouve tenue, par l'effet de l'article 6, à des obligations envers la société Telinor pour une durée pouvant se poursuivre indéfiniment ; que la cour d'appel ne s'est donc pas déterminée par des considérations générales et hypothétiques ; que le moyen est sans fondement ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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