13 octobre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-10.066

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - interruption - acte interruptif - lettre recommandée (non)

L'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par convention du 26 juin 1978, M. X... a désigné la société Galtier pour procéder à l'expertise d'un sinistre ; qu'il était prévu que la rémunération de ces services serait exigible dès la clôture des procès-verbaux d'expertise ; que, par acte du 20 septembre 1988, la société Galtier a assigné M. X... en paiement de ses honoraires, lequel a opposé la prescription décennale de son obligation ;


Attendu que, pour accueillir la demande de la société Galtier, l'arrêt retient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour de la naissance de l'obligation de M. X... et relève que la date de clôture des procès-verbaux d'expertise n'a pas été précisée par les parties ;


Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à déterminer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;


Et sur la seconde branche du moyen :


Vu l'article 2244 du Code civil ;


Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société Galtier justifie de l'envoi à M. X..., en octobre 1987 et mars 1988, de deux lettres recommandées avec avis de réception " qui valent mise en demeure et ont interrompu la prescription " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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