28 novembre 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-16.966

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - société - dirigeant social - inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - constatation suffisante - societe anonyme - président du conseil d'administration - responsabilité - impôts - recouvrement - inobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - cas - dirigeant laissant s'accumuler un passif considérable en dépit de mises en demeure et d'avis de mise en recouvrement restés sans effet - président laissant s'accumuler un passif considérable en dépit de mises en demeure restées sans effet - redressement et vérifications (règles communes) - doctrine administrative - instruction adressée aux seuls comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs - possibilité de s'en prévaloir en matière d'impôts indirects (non) - instruction adressée au seuls comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs - champ d'application - toutes impositions dues par la société

Donne une base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales l'arrêt qui condamne le dirigeant d'une société, solidairement avec celle-ci, au paiement d'impositions dues par elle, après avoir relevé les absences de déclaration et de paiement et en énonçant qu'il s'agissait d'inobservations graves et répétées des obligations dont était responsable le dirigeant en sa qualité de président.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :




Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988), le receveur des Impôts du 10e arrondissement de Paris a assigné M. Bruneau, président de la société Birep audio-visuel pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le Tribunal a fait droit à cette demande ;


Attendu que M. Bruneau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manquements graves et répétés de M. Bruneau à ses obligations fiscales, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'impossibilité pour l'Administration fiscale de recouvrer les impôts et taxes dûs par la société avait eu pour cause les manquements graves et répétés qu'elle impute à M. Bruneau, lien de causalité qui ne pouvait résulter du seul fait que la liquidation de biens a été clôturée pour insuffisance d'actif sans que l'Administration fiscale ait recouvré la totalité du montant de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que l'interprétation d'un texte fiscal formulée par une circulaire ou une instruction peut être opposée par le contribuable à l'Administration ; que cette règle s'applique alors même que la circulaire ou l'instruction invoquée par le contribuable n'aurait pas été destinée aux services chargés du recouvrement de l'impôt litigieux ; qu'en retenant, pour apprécier la portée de l'instruction n° 81-102-A.3 du 9 juillet 1981 que celle-ci émanait de la Direction de la Comptabilité publique et qu'elle ne s'adressait qu'aux fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts directs, et qu'elle n'excluait donc pas l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans le cas de manquements relatifs aux impôts indirects, la cour d'appel a violé l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu, d'une part, qu'en relevant par motifs propres et adoptés les absences de déclaration et de paiement des impositions dues par la société et en énonçant qu'il s'agissait d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales dont M. Bruneau était responsable comme président, l'arrêt attaqué a effectué les constatations prétendument omises ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en laissant s'accumuler un passif considérable au point d'aboutir à une clôture de la procédure de règlement collectif pour insuffisance d'actif en dépit de mises en demeure et d'avis de mise en recouvrement restés sans effet, M. Bruneau avait rendu impossible le paiement de l'impôt ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;


Attendu, enfin, que l'arrêt a retenu à juste titre que l'instruction litigieuse adressée aux seuls comptables du Trésor relevant de la direction de la comptabilité publique n'excluait nullement l'application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales aux impôts indirects et que la généralité des termes employés par ce texte permet d'affirmer qu'il s'appliquait à toutes les impositions ;


Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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