11 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-14.607

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00259

Titres et sommaires

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - grève - grève des services publics - conditions - préavis - indications obligatoires - point de départ - heure de début - absence de salariés grévistes dans la période immédiatement postérieure - portée - durée limitée ou illimitée - cessation du travail sur toute la durée envisagée - obligation des salariés grévistes (non) - portée conflit collectif du travail - exercice du droit de grève - réglementation propre aux services publics - domaine d'application - transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - déclaration individuelle d'intention de grève - exercice postérieur du droit de grève (non) - volonté de désorganiser l'entreprise - recherche - nécessité

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur ne peut déduire de l'absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours que le préavis est devenu sans effet et qu'aucun arrêt de travail ne pourra avoir lieu dans ce cadre et, constatant que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail des salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, ordonne le retrait de la note de service de l'employeur relative à l'illégalité du mouvement des panneaux d'affichage de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2013), que le 27 juin 2011, le syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille a déposé un préavis de grève à compter du 3 juillet 2011 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2011 à minuit, concernant tous les agents de la Régie et la totalité de leur service ; que différentes déclarations individuelles d'intention de grève ont été adressées avant le début annoncé de la grève à l'employeur ; que le 6 juillet 2011, la Régie a affiché une note d'information indiquant : « Le 27 juin dernier, la CGT a déposé un préavis de grève du 3 juillet à 0 heure 00 au 31 décembre 24 heures 00. Or, depuis le 3 juillet aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet. Aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis. La Direction tenait à porter cette information à la connaissance des salariés notamment de ceux ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève » ; que le syndicat a saisi le tribunal de grande instance d'une requête tendant à la condamnation de l'employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la note du 6 juillet 2011 portait atteinte au droit de grève, d'ordonner son retrait sous astreinte et de rejeter sa demande reconventionnelle en illicéité du mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011, alors, selon le moyen :


1°/ que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 du code du travail exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis ; que le préavis précise les motifs du recours à la grève et doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé ; qu'il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ; qu'en considérant que le préavis de grève déposé le 27 juin 2011 produisait ses effets cependant que la cessation concertée de travail n'avait pas débuté à la date initialement indiquée par le préavis, soit le 3 juillet 2011, la cour d'appel, qui a estimé que le mouvement était néanmoins licite, a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail ;


2°/ que le dépôt d'un préavis de grève couvrant une période de cent quatre-vingt jours et qui n'est pas réellement suivi par les salariés ayant déposé une déclaration d'intention individuelle, a pour effet de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports ;


3°/ que le fait pour une organisation syndicale de rendre incertaine pour l'autorité destinataire du préavis la date de déclenchement de l'action syndicale s'analyse en une grève tournante, partant illicite, et constitue une forme de désorganisation de l'entreprise caractérisant ainsi un usage abusif du droit de grève ; qu'en considérant, pour dire que le préavis litigieux n'était pas illicite, que les salariés étaient seuls titulaires du droit de grève, qu'ils pouvaient décider de ne pas cesser le travail durant toute la durée indiquée par le préavis et les déclarations d'intention individuelle d'arrêt de travail et que les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes ne permettaient pas d'établir la volonté de détourner la loi de 2007 et de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, quand les modalités de mise en oeuvre de la grève, et notamment l'absence de suivi d'effet des déclarations d'intention individuelle des salariés privaient la RTM de la possibilité de prendre connaissance de la réalité des perturbations et de prévoir des moyens de substitution, constituant ainsi une désorganisation majeure de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-2 et L. 2512-3 du code du travail ;


4°/ que la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsqu'aucune collectivité de salariés ne participe au mouvement de grève, la grève prend fin, conformément à sa définition, et ce, bien que la durée de l'arrêt de travail prévue par le préavis coure encore ; qu'en considérant que seul le syndicat pouvait décider de la fin du mouvement, cependant qu'aucun salarié n'avait participé à la cessation de travail à partir du 3 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail ;


5°/ que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'« est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne », si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que la RTM faisait valoir et établissait par la production des feuilles de service que certains salariés avaient fixé des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service ce qui était contraire à l'esprit de la circulaire de 1964 ; qu'en rejetant la demande de la RTM tendant à faire inscrire ces salariés ayant cessé le travail en absence injustifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains salariés n'avaient pas fixé dans leur déclaration d'intention individuelle des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service en méconnaissance de la circulaire réglementaire de 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur ;


Mais attendu, d'abord, que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, d'une part, que l'employeur ne pouvait, dans la période ainsi définie, déduire de l'absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet et, d'autre part, que la note litigieuse, en laissant craindre aux salariés qu'ils pouvaient faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, portait atteinte à leur droit de grève et devait ainsi être retirée des panneaux d'affichage de l'entreprise ;


Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes n'établissaient pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du code du travail ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Régie des transports de Marseille aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de Marseille


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la note en date du 6 juillet 2011 affichée par la Régie des Transports de Marseille relative au préavis de grève déposé le 3 juillet 2011 porte atteinte au droit de grève, condamné la Régie des Transports de Marseille à retirer cette note d'information des locaux de l'entreprise sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ordonné l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et débouté la RTM de sa demande reconventionnelle, tendant à faire juger illicite le mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011 illicite et à faire inscrire les salariés y ayant participé en absence injustifiée,


AUX MOTIFS PROPRES QUE le 27 juin 2011, le syndicat Cgt de la Régie des Transports de Marseille a déposé un préavis de grève, à compter du 3 juillet 2011 à zéro heure, jusqu'au 31 décembre 2011 à 24 heures, concernant tous les agents de la RTM et la totalité de leur service ; que la Régie des Transports de Marseille invoque les dispositions de la loi du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public, prévoyant qu'un préavis de grève doit être déposé dans délai préalable de cinq jours francs et donner des précisions sur les modalités du mouvement ; qu'elle indique ne pas avoir eu le temps d'organiser la continuité du service public et l'information de ses clients, prévue par la loi du 19 mars 2012 ; que les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail déterminent les conditions de l'exercice du droit de grève dans les services publics, notamment dans les entreprises et les établissement publics chargés de la gestion d'un service public ; que tel est le cas de la Régie des Transports de Marseille ; que l'article de L. 2512-2 du code du travail prévoit que le préavis, précisant les motifs du recours à la grève, doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction d'établissement ou de l'organisme intéressé ct mentionner le champ géographique et l'heure du début, ainsi que de la durée limitée ou non de la grève envisagée ; qu'il ne définit aucune autre condition de validité, pour le dépôt du préavis de grève ; que le préavis daté du lundi 27 juin 2011 a été déposé dans le délai requis, avec les mentions exigées par le texte susvisé ; que la direction de la RTM a affiché le 6 juillet 2011, une note d'information, indiquant que dans la mesure où, depuis le 3 juillet, aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet et qu'aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis, précisant que cette information était notamment destinée aux salariés ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève ; que les pièces produites par le syndicat Cgt révèlent que certains salariés ont déposé leurs déclarations individuelles d'intention de grève dès le 1er juillet 2011, pour le 3 juillet 2011 et les jours suivants, ce, antérieurement à la note de service litigieuse ; que les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; que la licéité de l'avis rédigé par l'employeur doit être appréciée à la date où celui-ci a été affiché ; que celui-ci ne pouvait présumer seul du bien-fondé et de la régularité du préavis de grève, alors qu'aucun chevauchement de préavis n'est allégué, ni démontré, en l'espèce ; que dans son courrier adressé le jour de l'affichage au secrétaire général du syndicat Cgt, le directeur général de la RTM lui indique qu'aucun arrêt de travail ne peut avoir lieu dans le cadre de ce préavis, dont la durée disproportionnée et l'incertitude entourant ses modalités de déroulement aurait, en tout état de cause, engendré une désorganisation de l'entreprise ; que le préavis de grève déposé le 27 juin 2011 ne peut donc être déclaré illicite dc ce seul chef ; que selon la RTM, 52 arrêts de travail sur 162 déclarations déposées ont été réalisés avec des horaires tous différents et caractérisant une méthode constituant un détournement de la loi et entraînant la désorganisation de l'entreprise, aux dépens des usagers ; que l'article L. 2512-3 du code du travail précise qu'en cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé et que sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ; que la Régie des Transports de Marseille indique elle-même dans ses écritures que malgré le nombre important de déclarations d'intentions individuelles reçues, la plupart d'entre elles n'ont pas été suivies d'effet ; que les déclarations d'intentions individuelles d'arrêt de travail et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes ne permettent pas d'établir la volonté de détourner le texte susvisé et de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait, de lui-même, déclarer sans effet un préavis de grève, déposé dans les formes légales, sans avoir saisi préalablement la justice, afin qu'il soit jugé, sur le fond, si un abus du droit dc grève a été commis ; qu'en affichant une note de service en ce sens, en laissant craindre aux salariés qu'ils pouvaient faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, la RTM a ainsi porté atteinte au droit de grève ; que le premier juge était donc fondé d'ordonner le retrait de cette note de service des panneaux d'affichage de l'entreprise, ainsi que l'affichage de la décision rendue, ce, sous astreinte de 100 € par jour dc retard, à compter de la signification de sa décision ; qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à faire inscrire les salariés ayant cessé le travail en absence injustifiée ; que le jugement est confirmé,


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne la validité d'un préavis de grève déposé dans le cadre des articles L. 2512-l et suivants du code du travail à l'exercice immédiat par un salarié de son droit individuel de grève ; que c'est donc à tort que la RTM a affiché le 6 juillet 2011 une note affirmant qu'aucun arrêt de travail n'étant intervenu depuis le 3 juillet, le préavis ne pouvait plus produire effet et qu'aucun arrêt de travail ne pouvait avoir lieu ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de cette note et aux demandes accessoires de suppression et d'affichage sous astreinte dans les conditions fixées au présent dispositif ; que c'est de manière opportune que la société RTM rappelle les dispositions de la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006, qui dispose qu'"est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée par lui par l'horaire qui le concerne" ; que de manière tout aussi pertinente, la RTM rappelle d'une part les dispositions de l'article L. 2512-3 du code du travail relatives aux arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté et d'autre part le principe général rendant illicite les mouvements collectifs ayant pour objectif une désorganisation de l'entreprise mettant celle-ci dans l'impossibilité d'assurer la continuité du service public et le respect du droit des usagers ; que cependant, les pièces produites aux débats, à savoir les 26 déclarations d'intentions individuelles d'arrêt de travail et les 24 feuilles de service indiquant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes, ne permettent pas d' affirmer qu'il y a eu en l'espèce volonté collective de porter atteinte aux règles rappelées au paragraphe précédent; le mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011 ne peut être jugé en conséquence illicite en sa globalité faute d'éléments probants sur les modalités effectives du mouvement et ses répercussions sur le service des transports dans la période de grève comprise entre le 3 juillet et le 20 septembre 2011 ; qu'il appartiendrait au seul juge compétent en matière de contrat de travail de déterminer au cas par cas s'il y a eu ou non abus individuel dans l'utilisation du droit de grève ; que la RTM sera en conséquence débouté de sa demande tendant à faire juger illicite le mouvement lui-même,


ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 du code du travail exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis ; que le préavis précise les motifs du recours à la grève et doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé ; qu'il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée ; qu'en considérant que le préavis de grève déposé le 27 juin 2011 produisait ses effets cependant que la cessation concertée de travail n'avait pas débuté à la date initialement indiquée par le préavis, soit le 3 juillet 2011, la cour d'appel, qui a estimé que le mouvement était néanmoins licite, a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail,


ALORS, D'AUTRE PART, QUE le dépôt d'un préavis de grève couvrant une période de 180 jours et qui n'est pas réellement suivi par les salariés ayant déposé une déclaration d'intention individuelle, a pour effet de permettre des cessations de travail momentanées à tout moment au cours de cette période, sans avoir à respecter les procédures préalables résultant de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail, ensemble l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports,


ALORS, EN OUTRE, QUE le fait pour une organisation syndicale de rendre incertaine pour l'autorité destinataire du préavis la date de déclenchement de l'action syndicale s'analyse en une grève tournante, partant illicite, et constitue une forme de désorganisation de l'entreprise caractérisant ainsi un usage abusif du droit de grève ; qu'en considérant, pour dire que le préavis litigieux n'était pas illicite, que les salariés étaient seuls titulaires du droit de grève, qu'ils pouvaient décider de ne pas cesser le travail durant toute la durée indiquée par le préavis et les déclarations d'intention individuelle d'arrêt de travail et que les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes ne permettaient pas d'établir la volonté de détourner la loi de 2007 et de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, quand les modalités de mise en oeuvre de la grève, et notamment l'absence de suivi d'effet des déclarations d'intention individuelle des salariés privaient la RTM de la possibilité de prendre connaissance de la réalité des perturbations et de prévoir des moyens de substitution, constituant ainsi une désorganisation majeure de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-2 et L. 2512-3 du code du travail,


ALORS, AU SURPLUS, QUE la grève est la cessation collective et concertée de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que lorsqu'aucune collectivité de salariés ne participe au mouvement de grève, la grève prend fin, conformément à sa définition, et ce, bien que la durée de l'arrêt de travail prévue par le préavis coure encore ; qu'en considérant que seul le syndicat pouvait décider de la fin du mouvement, cependant qu'aucun salarié n'avait participé à la cessation de travail à partir du 3 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 2512-2 du code du travail,


ALORS ENFIN QUE la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'"est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne", si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que la RTM faisait valoir et établissait par la production des feuilles de service que certains salariés avaient fixé des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service ce qui était contraire à l'esprit de la circulaire de 1964 ; qu'en rejetant la demande de la RTM tendant à faire inscrire ces salariés ayant cessé le travail en absence injustifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains salariés n'avaient pas fixé dans leur déclaration d'intention individuelle des arrêts de travail dans la journée en dehors de leur heures de prise de service en méconnaissance de la circulaire réglementaire de 1964, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.