4 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-13.646

Chambre sociale

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00207

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - avenant - caractère interprétatif - critères - détermination - portée - accords collectifs - exclusion - cas - disposition nouvelle - accord initial instaurant une indemnité bonifiée de fin de carrière - avenant postérieur déterminant l'objet de l'indemnisation

Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-13.646, A 14-13.649, E 14-13.653, H 14-13.655, J 14-13.657, D 14-13.675, P 14-13.753, Q 14-13.754, S 14-13.756 à U 14-13.758, D 14-13.859, E 14-13.860, H 14-13.862, J 14-13.864, M 14-13.866, A 14-13.925, D 14-13.928, E 14-13.929, G 14-13.932, X 14-13.945, E 14-14.044, F 14-14.045, V 14-14.058, W 14-14.059, A 14-14.063, Y 14-14.153, A 14-14.155, F 14-14.160, H 14-14.161, M 14-14.165, Y 14-14.199, A 14-14.201, C 14-14.203 à E 14-14.205, P 14-14.282, B 14-14.294, F 14-14.298, J 14-14.301, K 14-14.302, A 14-14.362, E 14-14.366, G 14-14.369 à K 14-14.371, T 14-14.378, R 14-14.468, Z 14-14.476, J 14-14.485 à N 14-14.488 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinquante-deux autres salariés ont été engagés par le Grand port maritime de Dunkerque ; que cet établissement a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que par protocole d'accord du 18 juin 2002 relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein du Grand port maritime de Dunkerque, une indemnité de fin de carrière bonifiée a été instaurée au profit des salariés remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACAATA et mettant fin de manière anticipée à leur activité professionnelle ; qu'un avenant à l'accord précité a été signé par les partenaires sociaux le 1er mars 2012 ; que bénéficiaires de l'ACAATA, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété lié à leur situation d'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ;


Sur le second moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ;


Attendu qu'un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ;


Attendu que pour dire que l'avenant du 1er mars 2012 à l'accord du 18 juin 2002 relatif à l'indemnité bonifiée de cessation de fonction, a un caractère purement interprétatif, les arrêts retiennent, après avoir rappelé les termes de l'article 2 de l'accord, que l'avenant précise en son article 4 que cette indemnité a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis, du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée, que cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié, que cet avenant précise en son article 2 intitulé "valeur interprétative", qu'il constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et qu'il spécifie dans son préambule qu'il a pour objet de préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité de cessation de fonction versée aux salariés ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 1er mars 2012 qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice", a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord du 18 juin 2002 de sorte que cet avenant est dépourvu de caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'indemnité conventionnelle de fin de carrière bonifiée prévue par l'accord du 18 juin 2002, interprété par l'avenant du 1er mars 2012 s'impute, si elle a été effectivement versée, sur l'indemnité allouée aux salariés au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts rendus entre les parties, le 31 janvier 2014, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne l'établissement Grand port maritime de Dunkerque aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Grand port maritime de Dunkerque à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits aux pourvois n° X 14-13.646 et suivants par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X... et cinquante-deux autres salariés


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point d'avoir dit que l'accord d'entreprise intervenu le 18 juin 2002 a été interprété par l'avenant du 1er mars 2012 et qu'en conséquence, la bonification d'indemnité conventionnelle prévue par le premier accord s'impute sur les dommages et intérêts réparant le préjudice d'anxiété que le Grand Port Maritime de Dunkerque est condamné à verser au salarié ;


AUX MOTIFS QUE le Grand Port Maritime de Dunkerque (qui était alors dénommé Port Autonome de Dunkerque) avait signé le 18 juin 2002, avec un certain nombre d'organisations syndicales représentatives du personnel de l'établissement un accord d'entreprise intitulé « protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » ; qu'il était indiqué, en préambule de ce protocole, que celui-ci avait pour objet de « préciser les conditions de cessation anticipée d'activité des agents concernés par le plan amiante », étant ici rappelé que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) avait été instituée par les dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que le Port Autonome de Dunkerque figurait bien dans la liste des établissements et entreprises concernés par ces dispositions ; que cet accord comportait ensuite un article 2 intitulé « indemnité de cessation de fonction » dont l'alinéa premier était ainsi rédigé : « Le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante et qui démissionne, reçoit une indemnité de fin de carrière, conformément à l'article 25 bis de la convention collective et de ses annexes, bonifiée dans le cadre de ce dispositif et qui ne pourra être inférieur au montant figurant dans le tableau ci-après. Son montant est déterminé à la date à laquelle le salarié fait part de sa décision officielle d'adhérer au dispositif et au plus tôt à la date fixée par la CRAM » ; que figurait, immédiatement après cet alinéa, un tableau fixant le montant de cette indemnité bonifiée et dont il résultait que celle-ci devait prendre en compte, pour chaque salarié appelé à en bénéficier, d'une part la catégorie de personnel à laquelle il appartenait dans l'entreprise et d'autre part la date de son départ ; que cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants et en particulier d'un avenant n°4 intervenu entre les mêmes parties et daté du 1er mars 2012 ; que cet avenant comportait un article premier intitulé « objet et cause de la bonification de l'indemnité de fin de carrière » qui, après avoir rappelé que l'indemnité bonifiée prévue à l'accord du 18 juin 2002 était un avantage complémentaire accordé en sus du dispositif légal et était directement liée au départ du salarié dans le cadre de ce dispositif, indiquait, dans les aliénas 3 et 4 : « Cette bonification a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée. Cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié » ; que ce même avenant précisait par ailleurs, en son article 2 intitulé « valeur interprétative » ; « De l'accord des signataires, cet avenant constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et ses avenants successifs » ; qu'il convient au demeurant de souligner que, dans son préambule, cet avenant indiquait qu'il avait pour objet de « préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité pour cessation de fonction versée aux salariés en cas de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » et qu'il se référait d'ailleurs à un précédent avenant qui avait en effet expressément prévu la possibilité pour les signataires du protocole originaire de se réunir à nouveau afin de résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de celui-ci ; qu'au résultat de ces éléments, et en considération notamment du caractère particulièrement clair et dépourvu de toute ambiguïté des dispositions très explicites qui viennent d'être reproduites ¿ et sans qu'il y ait donc lieu de procéder ici, au regard notamment (comme le propose en particulier l'intimé dans ses écritures susvisées) des témoignages qui ont pu être exprimés par certaines des personnes signataires du protocole originaire du 18 juin 2002 ou ayant participé de près ou de loin à la préparation ou à la négociation de ce protocole, à une quelconque interprétation de cet avenant n°2 -, il convient de considérer que celui-ci a bien une portée exclusivement interprétative du protocole originaire et qu'il ne constitue en rien une révision de celui-ci en vue d'instituer des dispositions nouvelles ; qu'il y a lieu en outre de souligner qu'il est certes exact que, ainsi que cela a té ci-dessus rappelé, le protocole originaire du 18 juin 2002 indiquait simplement, dans son préambule, que son objet était de préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des agents concernés par le plan amiante et qu'il se bornait ensuite à instituer, pour les salariés devant bénéficier de ce dispositif, une bonification de l'indemnité de fin de carrière par ailleurs prévue par les dispositions de la convention collective, sans évoquer ni définir de façon plus précise les préjudices que cette bonification avait pour objet de compenser et se contentant en outre d'indiquer les deux critères, ci-dessus rappelés, selon lesquelles cette indemnité bonifiée serait ainsi forfaitairement fixée ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient aujourd'hui l'intimé, rien, dans la rédaction ¿ très générale dans les termes employés de ce protocole, ne permet de considérer que les signataires de celui-ci avaient considéré que cette bonification avait exclusivement pour objet de compenser une perte de revenus et n'avait nullement pour objet d'indemniser un préjudice personnel des salariés concernés, de sorte que ce protocole originaire pouvait donc parfaitement, quant à l'objet précis de cette bonification ainsi instituée, faire l'objet sur ce point d'une simple interprétation par ses auteurs ; qu'au total, les dispositions de l'avenant n°4 du 1er mars 2012, qui ont donc un caractère strictement interprétatif et n'ajoutent rien au dispositif du protocole originaire du 18 juin 2002, ont vocation à s'appliquer aux sommes qui ont pu être versées à l'intimé en application de ce protocole originaire et lors de son départ de l'entreprise et que ces sommes avaient bien ainsi pour objet de réparer forfaitairement les préjudices de toute nature subis par le salarié consécutivement à son exposition à l'amiante, y compris le préjudice dont il est aujourd'hui principalement demandé réparation, c'est-à-dire le préjudice d'anxiété ; qu'il est certes exact que le fait que l'intimé ait pu recevoir de son employeur, en application des dispositions de ce protocole d'accord et de son avenant du 1er mars 2012, des sommes qui constituent une réparation forfaitaire de l'ensemble de ses chefs de préjudices subis consécutivement à son exposition à l'amiante, et qui ont été en outre versées en application de dispositions purement contractuelles et ne constituant en rien une transaction, ne saurait faire obstacle à ce que ce même intimé puisse aujourd'hui exercer à l'encontre de son employeur une action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les manquements du Grand Port Maritime de Dunkerque à son obligation de sécurité de résultat en vue d'obtenir une réparation intégrale de son préjudice ; que toutefois, les sommes ainsi perçues en vertu de ces dispositions contractuelles et à titre de bonification de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière, devront, si elles ont été effectivement versées à l'intéressé et en vue d'éviter le versement par l'employeur d'une double indemnisation d'un même préjudice qui serait illégitime, s'imputer sur les sommes auxquelles l'employeur sera condamné par le juge prud'homal au terme de cette action en responsabilité ;


ALORS QUE D'UNE PART le protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du Grand Port Maritime de Dunkerque signé le 18 juin 2002 prévoit que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante et qui démissionne, reçoit une indemnité de fin de carrière bonifiée ; que l'avenant du 1er mars 2012 qui indique que cette bonification a pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie déclarée, introduit en réalité une disposition nouvelle et ne peut dès lors être considéré comme un avenant interprétatif malgré sa lettre ; qu'en l'espèce, pour dire que la bonification d'indemnité conventionnelle s'impute sur les dommages et intérêts réparant le préjudice d'anxiété, la Cour retient au contraire que l'avenant serait purement interprétatif et à ce titre, opposable même à un salarié ayant bénéficié de cette bonification d'indemnité de fin de carrière avant la signature de cet avenant ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 1134 du Code civil, ensemble le protocole d'accord sus-évoqué du 18 juin 2002 par refus d'application et son avenant du 1er mars 2012 par fausse application, ensemble les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail ;


ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à toute ingérence dans l'administration de la justice notamment des partenaires sociaux qui, sous-couverts d'un avenant interprétatif, ont en fait voulu influer sur le dénouement judiciaire de toute une série de litiges dont certains en cours lors de la signature de l'avenant du 1er mars 2012, qu'en décidant que l'accord du 18 juin 2002 interprété par l'avenant du 1er mars 2012 était opposable au salarié alors qu'il est constant que l'avenant prétendument interprétatif a été signé à un moment où étaient pendantes toute une série d'instances devant les juges du fond, la Cour d'appel de Douai viole l'article 6 de la Convention précitée, ensemble le principe de sécurité et de prévisibilité juridiques et l'article 12 du Code de procédure civile les dispositions en cause étant d'ordre public.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante conforme ;


AUX MOTIFS QU'il apparaît que le Grand Port Maritime de Dunkerque a délivré à l'intimé une attestation datée du 29 janvier 2013 dans laquelle il est fait état et description de l'exposition de l'intéressé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant la période où il a travaillé au sein de l'entreprise ; que l'intimé soutient aujourd'hui que l'attestation qui lui a été ainsi délivrée n'est pas conforme aux dispositions du code du travail et de la sécurité sociale en ce qu'elle ne fait pas état des dates et des résultats des mesures de contrôles de l'exposition de son poste de travail au risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels l'employeur aurait dû faire procéder ; qu'il soutient que la délivrance d'une attestation d'exposition non conforme lui cause un préjudice certain en ce que, au-delà du fait de savoir qu'il a travaillé au contact de l'amiante, cette attestation ne lui fournit par les éléments d'information nécessaires lui permettant de connaître le niveau d'empoussièrement exact qu'il avait dû subir ; qu'il réclame donc, en réparation du préjudice subi découlant de la délivrance d'une attestation ainsi tronquée, une indemnité de 8 000¿ ; qu'il n'est certes pas contesté que l'attestation qui a été délivrée à l'intéressé ne comporte effectivement aucune mention des mesures et des contrôles de l'empoussièrement auxquels avaient pu être soumis les lieux et locaux dans lesquels le salarié avait été amené à travailler et qui étaient prescrits par les dispositions réglementaires applicables et qu'il n'est d'ailleurs pas davantage discuté par le Grand Port Maritime de Dunkerque que ces mesures et contrôles n'avaient pas été effectivement opérés au moment où elles auraient dû l'être ; mais que l'on ne peut que constater : d'une part que le fait que le Grand Port Maritime de Dunkerque de ne pas avoir procédé en temps utile à ces mesures et contrôles et de n'avoir donc pas fait procéder à des mesures de prévention et de protection qui étaient réglementairement obligatoires participe directement de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat qui fondent aujourd'hui son obligation à réparer le préjudice subi par son salarié ; d'autre part que le fait que l'attestation d'exposition à l'amiante qui a été délivrée à l'intéressé ne puisse donc faire état de l'importance exacte de l'exposition aux poussières d'amiante dont le salarié a pu faire l'objet doit être simplement regardé comme un élément d'incertitude contribuant à l'anxiété liée à la crainte d'un développement possible dans l'avenir d'une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, et par conséquent comme un élément faisant partie intégrante du préjudice d'anxiété subi par le salarié qui sera réparé par l'indemnité ci-dessus fixée ; qu'en conséquence, il apparaît en définitive que tant en ce qui concerne le préjudice dont il est demandé réparation que le comportement de l'employeur qui serait à l'origine de ce préjudice, la demande nouvelle de l'intimé tendant à obtenir réparation du dommage subi par lui en raison du caractère incomplet de l'attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée n'a pas d'objet véritablement distinct de celle tendant à obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété à laquelle il sera donc fait droit, de sorte que cette demande nouvelle doit être écartée ;


ALORS QUE l'absence de délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante comportant les mentions de l'article R. 4412-120 du Code du travail lesquelles sont indispensables à la détermination exacte de la contamination et au suivi médical du salarié entraîne nécessairement pour lui un préjudice distinct de celui lié à la crainte permanente de développer une pathologie, préjudice qu'il appartient au juge de réparer; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, que la circonstance qu'une attestation d'exposition à l'amiante ne fasse pas état de l'importance exacte de l'exposition dont le salarié a pu faire l'objet doit être simplement regardée comme un élément supplémentaire d'incertitude contribuant à l'anxiété de l'intéressé et ainsi comme un élément faisant partie intégrante du préjudice d'anxiété déjà réparé, la Cour viole l'article R. 4412-120 du Code du travail ensemble l'article 1382 du Code civil.

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