22 octobre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-16.614

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01862

Titres et sommaires

REFERE - mesures conservatoires ou de remise en état - trouble manifestement illicite - défaut - applications diverses - comité d'entreprise - mise à disposition d'un local par l'employeur - local permettant un exercice normal des fonctions - office du juge - representation des salaries - fonctionnement - refus - fondement - portée

L'employeur peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d'exercer normalement ses fonctions. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui, sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise ne lui permet pas d'exercer normalement ses fonctions, décide que le refus du comité d'entreprise de quitter son local actuel ne constitue pas un trouble manifestement illicite aux motifs que le nouveau local est plus petit que l'actuel et que l'employeur ne justifie pas du préjudice particulier que lui cause ce refus du comité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2325-12 du code du travail ;


Attendu que l'employeur peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d'exercer normalement ses fonctions ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que jusqu'aux élections intervenues à la fin de l'année 2011, le comité d'entreprise de la société Lenôtre et le seul syndicat représentatif dans l'entreprise partageaient un local dans l'un des bâtiments de son établissement principal ; qu'un second syndicat étant devenu représentatif à la suite de ces élections et la société ayant mis des locaux distincts à la disposition des deux syndicats, un nouveau local a été affecté au comité d'entreprise ; que le comité ayant refusé ce déménagement, l'employeur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'autorisation d'y procéder, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;


Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise est beaucoup plus petit que celui dont il a actuellement l'usage, ce qui justifie parfaitement son refus de déménager et que si la société allègue de l'intérêt pour elle de récupérer ce local, elle ne donne aucun élément pour justifier de ce que le maintien du comité d'entreprise dans ces lieux lui cause un préjudice particulier, constitutif d'un trouble manifestement illicite ;


Qu'en statuant ainsi sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise en remplacement de celui qu'il occupait précédemment ne lui permettait pas d'exercer normalement ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne le comité d'entreprise de la société Lenôtre aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Lenôtre et M. X..., ès qualités.


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lenôtre de sa demande tendant à être autorisée à transférer le local attribué au comité d'entreprise du bâtiment « Concerto » au bâtiment « Macaron » à Plaisir,


Aux motifs qu'il ressortait d'une précédente ordonnance de référé devenue définitive que le syndicat FO avait regagné un local mis à sa disposition dans le bâtiment « Macaron » à côté du local réservé au syndicat CGT ; que le comité d'entreprise se trouvait situé dans le bâtiment « Concerto » dans un local vaste de 130 m² ; que la société Lenôtre, pour le faire partir, alléguait son droit de propriété et son besoin de récupérer les locaux ; que cependant il n'était pas contesté que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise était beaucoup plus petit que celui dont il avait l'usage actuellement, ce qui justifiait parfaitement le refus du comité d'entreprise ; que surtout, si la société Lenôtre alléguait de l'intérêt pour elle de récupérer ce local dans le bâtiment « Concerto », elle ne donnait aucun élément pour justifier de ce que le maintien du comité d'entreprise dans ces lieux lui causait un préjudice particulier constitutif d'un trouble manifestement illicite ;


Alors que 1°) la cour d'appel qui a retenu que le refus du comité d'entreprise de déménager dans le nouveau local que lui offrait la société Lenôtre était justifié par la circonstance que le nouveau local était plus petit que l'ancien, quand la société Lenôtre avait fait valoir et qu'il n'était pas contesté que le comité d'entreprise partageait l'ancien local avec la section syndicale FO qui avait regagné un nouveau local mis à sa disposition dans le bâtiment « Macaron », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;


Alors que 2°) l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'en ayant justifié le refus du comité d'entreprise d'occuper le nouveau local mis à sa disposition par l'employeur par le motif que ce local était plus petit, sans constater qu'en raison de sa superficie, ce local ne permettait plus au comité d'entreprise d'exercer pleinement ses fonctions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;


Alors que 3°) le refus du comité d'entreprise de déménager dans un nouveau local mis à sa disposition par l'entreprise et nécessaire à l'exercice de ses fonctions porte atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et au pouvoir de direction de l'employeur et constitue ainsi un trouble manifestement illicite ; qu'en ayant retenu que ce refus ne causait aucun préjudice particulier à la société Lenôtre, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

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