2 juillet 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-15.208

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01298

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - détermination - co - employeurs - notion - critères - portée - caractérisation - défaut - cas

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de co-emploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Z 13. 15. 208 à H 13-15. 238, J 13-15. 240 à G 13-15. 308, K 13-15. 310 à F 13-15. 398 et M 13-21. 153 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur contredit, que la société Molex automotive (la société MAS) a été créée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc) ; que le 6 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du projet de fermeture définitive du site de Villemur-sur-Tarn ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les deux cent quatre-vingts salariés de l'entreprise a été finalisé les 10 et 15 septembre 2009 ; que le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que Mme Alunni X...et cent quatre-vingt-neuf salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc ; que le 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné M. N..., en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société Molex Inc et à Monsieur N..., pris en qualité de liquidateur de la société MAS, les arrêts retiennent que cette dernière était dirigée par des cogérants nommés par la société Molex Inc, que le protocole entre la société MAS et l'Etat était signé par Mme Y...vice-présidente de la société Molex Inc et que les dirigeants de la société ne pouvaient engager celle-ci au delà d'un certain plafond, alors que le gérant de la société MAS avait été condamné pénalement du chef de délit d'entrave, que la société mère est intervenue pour la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn et pour faire fabriquer aux USA les pièces jusque là fabriquées par la société MAS ainsi que pour produire des pièces pour être stockées par la société Power et Signal pour prévenir un risque de grève ;

Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex Inc et Molex International Incorporated, les arrêts rendus le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les cent quatre-vingt-dix salariés et M. N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société MAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois n° Z 13-15. 208 à H 13-15. 238, J 13-15. 240 à G 13-15. 308, K 13-15. 310 à F 13-15. 398 et M. 13-21. 153 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Molex incorporated.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il s'était déclaré compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la Selafa MJA, prise en la personne de Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive, et à la société de droit américain Molex Inc, et renvoyé les affaires devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour qu'il soit statué sur les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Molex Automotive (MAS) était constituée le 17 février 2004 sous la forme de SARL comprenant un associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de Molex Inc, aux fins d'acquérir un fonds de commerce de production et de commercialisation de composants et de pièces détachées pour l'industrie automobile et la mécanique générale situé à Villemur-sur-Tarn ; qu'en 2005, le groupe Molex a lancé un processus de réorganisation global de sa structure au niveau mondial, passant d'une réorganisation par région géographique à une organisation par « métier », le groupe comprenant à partir du 1er juillet 2006 une division transportation (TDP) composée de nombreux sites situés dans le monde entier et notamment la société MAS de Villemur-sur-Tarn ; que les co-gérants successifs de MAS proviennent tous du groupe Molex ; qu'ainsi Werner Z...et Mathias A...ont été successivement remplacés par Marcus B...et William C...eux-mêmes remplacés par Liam D...et Eric E...(directeur développement Molex Corporate) ; qu'au cours de son audition dans le cadre de la plainte pour délit d'entrave, William C...a déclaré : « depuis juillet 2006, je suis le directeur de la production des trois usines de Kosice, Ettlingen et Villemur-sur-Tarn. Je suis cogérant avec deux autres sur site d'Ettlingen. Je ne suis pas gérant de la société située à Kosice. Je suis cogérant de la société située à Villemur depuis février 2007. J'étais avec M. Graham F..., lequel a quitté ses fonctions de cogérant en janvier 2009 pour être remplacé par M. B...» ; que dans un document du 28 novembre 2008, M. Billy C...annonce à l'ensemble des salariés que « Marcus B..., vice-président des ressources humaines sera affecté à Molex Automotive SARL à partir du 1er décembre 2008. Marcus sera responsable de la conduite des réunions de CE et travaillera directement avec Colin O..., pour la partie ressources humaines. Marcus remplacera Philippe G..., pour les réunions avec les partenaires sociaux et les activités en découlant. Marcus a rejoint Molex en 1992. Sa fonction la plus récente était vice-président des ressources humaines pour la division « global sales et marketing » et il était basé en Allemagne. Il rapporte à Anna Y..., vice-présidente ressources humaines corporate » ; que jusqu'à son remplacement par Marcus B..., le 1er décembre 2008, l'établissement de Villemur-sur-Tarn était dirigé par Philippe G...; que la société Molex Inc a imposé à MAS des décisions portant sur son activité courante telle que la fabrication de pièces distribuées par la société Power et Signal ou la production de pièces « clonées » sur son site de Lincoln ; que dans une note du 20 mars 2008, William C..., « division transportation » répond aux questions du comité d'entreprise en indiquant que Molex Inc n'acceptera pas une chute de revenus pour la SARL et en précisant : « ces derniers mois nous avons passé un accord avec un nouveau distributeur global de prendre en charge principalement l'entreposage et l'exécution de nos commandes de certains segments de produits pour l'automobile en Europe. Power et Signal, division « Arrow Electronic », entreposera et stockera quelques-unes des lignes de produits automobiles de Molex, nous voulons accroître avec P & S notre part de marché sur le marché automobile et non automobile en Europe, en Asie et aussi bien tous autres canaux de distribution dans d'autres entreprises liées au transport » ; qu'au cours de son audition dans le cadre de l'enquête pénale, William C...a répondu à propos de la constitution d'un stock auprès de la société Power et Signal de mai 2008 à janvier 2009 que : « Le 20 mars 2008 nous avons indiqué au comité d'entreprise que nous avions signé un contrat avec cette société pour qu'elle stock des produits dans le but de réduire les coûts vis-à-vis des pièces produites en petites quantités. P & S pouvait toucher plus de clients en tant que distributeur » ; mais attendu que les documents communiqués par MAS à l'expert du comité d'entreprise n'ont pas permis de connaître l'impact du programme en cours avec le distributeur P & S sur le budget 2009 alors que « ce programme structure plus du tiers de l'activité du site de Villemur » et que le système mis en place avec P & S a été présenté comme un fait majeur dans toutes les présentations faites par la direction depuis le mois de mai 2008 (cf. compte-rendu du CE du 21 novembre 2008) ; que le groupe Molex ayant interdit toute communication sur les budgets 2009 révisés de la division TPD et de ses sites, il apparaît, comme l'a relevé le comité d'entreprise que la production P & S avait été stockée et que ces stocks ont été mis en place pour faire face à la fermeture du site de Villemur en 2009 ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 20 mars 2008, la direction de l'entreprise a reconnu qu'elle n'avait pas participé aux négociations commerciales du marché P & S, géré par la corporate c'est-à-dire par le groupe ; qu'il résulte des pièces du dossier mais aussi de l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 19 mai 2009 et du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 mai 2010 que la décision de procéder à la fermeture du site de Villemur-sur-Tarn a été prise au cours du premier semestre 2008 et sans doute dès le 1er février 2008 ; que cela résulte notamment des pactes de confidentialité que MAS a fait signer le 1er février 2008 à des cadres de l'entreprise (MM. I...et J...) prévoyant qu'en échange de la clause de confidentialité et ce qui s'y rattache et notamment « tous les projets de transferts hors de Villemur-sur-Tarn », les intéressés toucheront une rémunération avec cette précision : « Il est également convenu entre les parties que les trois mois restants seront versés à la cessation de la production du site de Villemur » ; que dans son ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés constate dans une communication du 5 août 2008, le groupe Molex évalue le programme de restructuration de l'ordre de 125 à 140 millions de dollars et que dans une communication du 28 octobre 2008 il annonce la charge de la restructuration incluant la fermeture d'une entreprise en Europe et précise avoir provisionné un montant de 21, 6 millions de dollars sur les comptes du premier trimestre fiscal du groupe au titre de ce coût ; que même si la condamnation pénale du chef de délit d'entrave n'a été prononcée que contre M. William C..., gérant de MAS et M. Philippe G..., directeur général de MAS, la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn a été prise au niveau du groupe ; que surtout que la société Molex Inc a organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur-sur-Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de sécuriser la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn ; que dans un courriel interne du 20 avril 2009 dont l'objet est : « Risque et sécurisation Molex », le manager achats de PSA écrit : « Vous n'êtes pas sans savoir que Molex a préparé un plan de sécurisation suite aux annonces faites en 2008 sur sa réorganisation. Ce plan comporte deux volets : doublage des OS aux US ; pour les OS non doublés : mise en place de stocks de sécurisation importants. Il fallait jusqu'à ce jour conserver un maximum de confidentialité sur ces sujets afin que Molex poursuive ses actions. Une tension sur l'approvisionnement de certains composants nécessite de déclencher ce plan de sécurisation. Molex doit annoncer ce jour lors d'un CCE l'existence de ce plan, le risque de débrayage sur le site est fort ¿ Il est impératif de finaliser, en interne PSA comme vous les validations et dérogations nécessaires au montage sans risque des produits « clonés » ; l'urgence concerne ces produits « clonés » pour lesquels Molex ne dispose plus de stock sur les productions Villemur : certains REF sont en cours de transit voire de réception dans vos usines » ; que les documents versés aux débats établissent que le groupe Molex a fait produire à Lincoln des pièces qui étaient antérieurement produites uniquement sur le site de Villemur-sur-Tarn pour les faire livrer notamment sur le site d'Ettlingen en Allemagne qui était précédemment approvisionné par l'usine de Villemur-sur-Tarn ; qu'un protocole d'accord général a été signé le 14 septembre 2009 entre Molex Automotive SARL, HIG Capital France (fonds commun de placement à risques) et l'Etat français prévoyant notamment :- la mise en oeuvre et le respect par Molex de l'ensemble de ses engagements aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi concernant 280 personnes,- l'apport par Molex d'une somme de 5, 4 millions d'euros permettant à la nouvelle société Newco d'assurer, notamment, une activité de fabrication de connecteurs dans le domaine de l'industrie automobile,- la conclusion entre Molex et Newco d'un contrat de fourniture de connecteurs pour l'industrie automobile garantissant à cette dernière un chiffre d'affaires de 2. 500. 000 euros pendant deux ans,- l'octroi d'un prêt de 6. 600. 000 euros par l'Etat français à Newco,- l'engagement de HIG d'acquérir la totalité du capital de Newco en apportant 1. 000. 000 euros sous forme de prêt associé,- la création sur le site de Villemur de 20 emplois salariés dans un délai de trois mois et 30 à 40 postes salariés supplémentaires dans un délai d'un an ; que ce protocole qui a engagé MAS a été signé par Mme Anna Y..., sénior vice-président global human ressources de Molex Inc ; que le pouvoir permettant à Mme Y...d'engager MAS n'est pas produit aux débats ; qu'il convient d'apprécier avec beaucoup de circonspection l'attestation de M. Eric E..., ancien gérant de MAS, qui déclare « avoir donné pouvoir à Mme Anna Y...le 14 septembre 2009, au nom et pour le compte de MAS pour conclure tous actes en vue de la réalisation du projet de cession d'actif de MAS à HIG » ; que selon les statuts de MAS, le gérant ou les gérants ne peuvent pas réaliser un investissement ou une dépense supérieure à 250. 000 euros sans l'accord préalable exprès de l'associé unique ou de la majorité des associés ; qu'en l'espèce aucun document ne permet de constater l'accord préalable et exprès des deux associés, la société Molex International Inc et la société Molex CV Holdings Inc ; qu'ajouté aux développements précédents, cet élément constitue un indice supplémentaire de l'existence d'une confusion de direction entre MAS et Molex Inc ; qu'en raison de la confusion des intérêts, des activités et de la direction entre la SARL Molex Automotive et la société de droit américain, Molex Inc, cette dernière société doit être considérée comme co-employeur de l'ensemble des salariés de la société Molex Automotive ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour trancher le litige qui oppose chaque salarié aux sociétés Molex Automotive et Molex Inc ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE vu les articles 6-9 et 12, 75 et suivants du code de procédure civile, vu la lettre de licenciement par laquelle (le salarié) a été licencié pour motif économique, vu le courrier du 20 mars 2008 de William C...de Molex Inc au CE de MAS, vu la note du 20 mars 2008 de Jim K...de Molex Inc aux employés de la division « transportation », vu le PV de la réunion extraordinaire du CE de MAS du 25 septembre 2008, vu la note du 28 octobre 2008 de Jim K..., vu le courrier du 23 octobre 2008 de Philippe G...aux salariés de MAS, vu le PV de la réunion extraordinaire du CE de MAS du 6 novembre 2008, vu le courrier du 28 janvier 2009 du président « global transportation products division » de Molex Inc aux clients concernant le transfert de la fabrication des produits Molex en Europe, vu les PV des réunions extraordinaires du CE de MAS des 14 et 15 mai 2009, vu la lettre du 21 juillet 2009 de MAS à Mme L...représentante du CE de MAS, vu les lettres des 19 août et 27 août de MAS à Mme L..., vu la note du 29 novembre 2008 de William C...aux employés de MAS les informant de la nomination de Marcus B...(vice-précisent des ressources humaines du groupe) pour conduire les réunions du CE de MAS, vu la lettre du 12 octobre 2010 de Anna Y...vice-présidente du groupe à M. M...liquidateur amiable de MAS, vu les autres pièces du dossier, vu les conclusions des parties, qu'il apparaît au conseil :- que de nombreuses pièces du dossier démontrent que Molex Inc est intervenue directement pour imposer à MAS ses propres décisions, et principalement celles relatives à sa fermeture ; qu'il y a bien confusion d'intérêts d'activité et de direction ; que le lien de subordination existe bien entre Molex Inc, qui s'est comportée en employeur des salariés de MAS et ces derniers ; que la demande de qualification de co-employeur est fondée, que de ce fait l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Molex Inc sera rejetée, le conseil se déclarant compétent pour connaître du litige ; qu'en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité qui a également été soulevée par la société Molex Inc, celle-ci ne sera pas retenue car les deux actionnaires de MAS cités par Molex Inc sont eux-mêmes contrôlés par cette dernière, qui est à l'origine des décisions prises à imposer à MAS indirectement par l'intermédiaire desdits actionnaires ou directement ;
1°) ALORS QU'au delà de la communauté d'intérêts et d'activités inhérentes à l'appartenance à un groupe, la reconnaissance de la qualité de co-employeur suppose une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés, que ne sauraient caractériser la simple existence de liens capitalistiques ou d'actions commerciales communes et la mobilité des dirigeants du groupe ; que pour retenir la qualité de co-employeur de la société Molex Inc, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les cogérants successifs de la société MAS proviendraient tous du groupe Molex, que le protocole engageant la société MAS aurait été signé par Mme Y..., senior vice président global human ressources de Molex Inc et que, selon les statuts de MAS, les gérants ne pouvaient pas réaliser un investissement ou une dépense supérieur à 250. 000 euros sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique ou de la majorité des associés ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une véritable confusion de direction entre les sociétés Molex Inc et la société MAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale et peut résulter d'attestations ; qu'en estimant qu'il y avait une confusion de direction entre les société MAS et Molex Inc, motif pris de ce qu'il convenait d'apprécier avec beaucoup de circonspection l'attestation de M. E..., ancien gérant de MAS, qui déclarait « avoir donné pouvoir à Mme Ana Y...le 14 septembre 2009, au nom et pour le compte de MAS, pour conclure tous actes en vue de la réalisation du projets de cession d'actifs de MAS à HIG », la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile, l'article 1315 du code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
3°) ALORS QUE la qualité de co-employeur suppose que soient reconnues une immixtion dans les rapports avec les salariés, une ingérence dans le pouvoir de direction et une gestion commune du personnel des deux sociétés ; qu'en constatant que la direction de l'entreprise MAS avait conduit la procédure d'information et de consultation avec les représentants du personnel, et que la condamnation pénale du chef de délit d'entrave n'avait été prononcée que contre le gérant et le directeur général de MAS, ce dont il résultait que la société Molex Inc ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information et de consultation sur la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn, et en déduisant néanmoins qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés MAS et Molex Inc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp 15 à 22), la société Molex Inc faisait valoir que les ouvriers et employés de la société MAS recevaient leurs instructions des membres de l'encadrement de MAS sous le contrôle du directeur général de MAS, qu'il n'y avait pas de gestion commune du personnel de MAS et de celui de Molex Inc, que M. G..., directeur de MAS, n'exerçait aucune autre fonction de direction au sein du groupe Molex, que le fait qu'aux termes des statuts de MAS, certaines décisions exceptionnelles soient soumises à l'autorisation préalable des associés n'avait pas pour effet de priver les gérants de MAS de leur pouvoir de gestion et que les négociations relatives au PSE et aux mesures à mettre en oeuvre avaient été menées par les dirigeants de MAS qui bénéficiaient de tous les pouvoirs concernant la détermination des mesures du PSE ; qu'en jugeant qu'en raison de la confusion des intérêts, des activités et de la direction entre la société MAS et la société Molex Inc, cette dernière devait être considérée comme co-employeur de l'ensemble des salariés de MAS, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seule une intervention constante, permanente et non ponctuelle dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la filiale peut conduire à attribuer à la société mère la qualité de co-employeur ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn avait été prise au niveau du groupe, n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux entités permettant de retenir la qualité de co-employeur de la société Molex Inc ou une perte d'autonomie industrielle, commerciale, administrative et sociale de la société MAS, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le simple fait de prendre des décisions relatives à la stratégie économiques du groupe, telle que celle de faire produire ponctuellement à Lincoln des pièces qui étaient antérieurement produites sur le site de Villemur-sur-Tarn, ne permettait pas de conférer à la société Molex Inc la qualité d'employeur des salariés de la société MAS dès lors que la société Molex Inc ne s'était pas immiscée directement dans la gestion du personnel de MAS, qui n'avait pas perdu son autonomie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser une confusion à la fois d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE la mise en place d'une nouvelle politique de distribution par la conclusion d'un accord avec la société Power et Signal afin d'optimiser le réseau de distribution du groupe Molex, donc de la société MAS, ne constituait que l'expression de la communauté d'intérêts et d'activité résultant de l'appartenance à un même groupe, et non celle d'une absence d'autonomie de gestion sociale par la société MAS ; qu'en jugeant que la société Molex Inc devait être considérée comme co-employeur de l'ensemble des salariés de la société MAS, au motif inopérant que la société Molex aurait imposé à la société MAS la fabrication de pièce distribuées par la société Power et Signal, la cour d ¿ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°) ALORS QU'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une confusion de gestion sociale, laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que les cogérants successifs de la société MAS provenaient tous du groupe Molex, que la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn avait été prise au niveau du groupe, que la société Molex Inc avait imposé temporairement à MAS la fabrication de pièces distribuées par la société Power et Signal, que la société Molex avait organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur-sur-Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de sécuriser la fourniture de pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn et que le protocole d'accord tripartite aurait été signé par Mme Y..., senior Vice-président global human ressources de Molex Inc, n'a pas caractérisé la confusion de gestion sociale entre les deux sociétés permettant de retenir leur qualité d'employeurs conjoints, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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