4 juin 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-18.914

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01138

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - protocole d'accord préélectoral - défaut - effets - fixation par le tribunal d'instance des modalités de mise en oeuvre du vote électronique - conditions - détermination - portée - vote par voie électronique - mise en oeuvre - conclusion d'un accord d'entreprise

Dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 avril 2013, la société Bluelink a saisi le tribunal d'instance aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l'entreprise par application du projet de protocole préélectoral signé le 15 avril 2013 par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'il appartiendra à l'employeur d'organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe, le tribunal retient que l'accord d'entreprise signé le 21 juin 2012, par la société et deux organisations syndicales représentatives sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'exclut pas le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012, indique expressément que « le processus de vote par internet est le mode de scrutin exclusif pour l'ensemble des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société », le tribunal, qui a dénaturé l'accord d'entreprise, a violé le texte susvisé ;


Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 2314-21 et R. 2324-4 du code du travail ;

Attendu que dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ;


Attendu que, pour décider de l'organisation d'un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, le tribunal retient que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral et qu'il n'appartient pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;



Et sur le second moyen :


Vu les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces dispositions, les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ;

Attendu que le tribunal a décidé que le bureau de vote sera composé de trois électeurs tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège, le président étant celui dont le nom a été tiré au sort en premier ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le seul point de désaccord portait sur le recours exclusif au vote électronique, ce dont il résultait que les modalités de constitution du bureau de vote prévues par le protocole préélectoral avaient fait l'objet d'un accord, le tribunal a violé les textes susvisés ;





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à l'employeur d'organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe et en ce qu'il a décidé que le bureau de vote sera composé de trois électeurs tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège, le président étant celui dont le nom a été tiré au sort en premier, le jugement rendu le 24 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR fixé les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la Société BLUELINK à double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement en date du 8 mars 2013, le tribunal a annulé le premier tour des élections tendant à la désignation des représentants du personnel, CE et DP, titulaires et suppléants qui a eu lieu du 4 au 10/12/2012 au sein de la société BLUELINK, au motif, notamment, que si un accord sur le vote électronique a bien été signé par deux syndicats, le 21/06/2012, cet accord n'a pas exclu le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe et qu'en outre, la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral que l'ensemble des organisations syndicales s'étaient refusées à signer ; qu'aux termes des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 nouveaux du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée « à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral portant sur le nombre de sièges, la répartition des collèges et des effectifs dans les collèges électoraux a été signé par la société BLUELINK et l'ensemble des organisations syndicales le 4 avril 2013 ; que la société BLUELINK prétend que le second protocole d'accord préélectoral relatif au calendrier et aux modalités d'organisation des élections signé le 15 avril 2013 par elle et les seuls syndicats CAT et UNSA, non valable pour n'avoir pas recueilli la double majorité exigée par les textes susvisés peut néanmoins servir de base à l'organisation des élections et permettre d'imposer un vote exclusivement électronique ; que les modalités d'organisation des élections sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 2324-4 du code du travail pour le comité d'entreprise et R. 2314-8 pour les délégués du personnel que « l'élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par accord d'entreprise ou par accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret si l'accord n'exclut pas cette modalité » ; que l'accord signé le 21/06/2012, par la société BLUELINK et deux organisations syndicales représentatives (CFDT et CGT) sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel n'exclut pas le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe ; que c'est d'ailleurs le refus opposé par la société BLUELINK de voir organiser ce double mode de scrutin qui a provoqué le refus de toutes les organisations syndicales de signer le protocole préélectoral ; qu'au surplus, la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral ; qu'il n'appartient pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique ; qu'il appartiendra donc à la société BLUELINK d'organiser un double scrutin (électronique et à bulletin secret sous enveloppe) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, saisi d'une demande d'organisation des modalités de vote en l'absence d'accord préélectoral, en imposant le vote physique aux motifs que « l'accord signé le 21/06/2012 par la société BLUELINK et deux organisations syndicales représentatives (CFDT et CGT) sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel n'exclut pas le recours à un vote par bulletin secret » (Jugement, p. 4, Motifs, 7e attendu), cependant que par avenant du 20 mars 2013, versé aux débats, signé par trois syndicats représentatifs dans l'entreprise, il avait été expressément précisé que « le processus de vote par Internet est le mode de scrutin exclusif pour l'ensemble des élections des membres du Comité d'entreprise et des Délégués du personnel au sein de la société » (Prod., n° 5), le tribunal d'instance a violé le principe susvisé, au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ; qu'en exigeant que cette modalité de vote soit en outre convenue par le protocole d'accord préélectoral, le tribunal, qui a ajouté à la loi, a violé les articles L 2314-21, R 2324-4 et R 2314-8 du code du travail ;
3°) ALORS AU DEMEURANT QUE le vote physique n'étant pas un principe d'ordre public, en l'imposant en plus du vote électronique convenu par accord d'entreprise, le tribunal d'instance saisi d'une demande d'organisation des modalités du vote en l'absence d'accord préélectoral, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR décidé que le bureau de vote serait composé de trois électeurs tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège, le président étant celui dont le nom a été tiré au sort en premier ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement en date du 8 mars 2013, le tribunal a annulé le premier tour des élections tendant à la désignation des représentants du personnel, CE et DP, titulaires et suppléants qui a eu lieu du 4 au 10/12/2012 au sein de la société BLUELINK, au motif, notamment, que si un accord sur le vote électronique a bien été signé par deux syndicats, le 21/06/2012, cet accord n'a pas exclu le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe et qu'en outre, la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral que l'ensemble des organisations syndicales s'étaient refusées à signer ; qu'aux termes des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 nouveaux du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée « à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral portant sur le nombre de sièges, la répartition des collèges et des effectifs dans les collèges électoraux a été signé par la société BLUELINK et l'ensemble des organisations syndicales le 4 avril 2013 ; que la société BLUELINK prétend que le second protocole d'accord préélectoral relatif au calendrier et aux modalités d'organisation des élections signé le 15 avril 2013 par elle et les seuls syndicats CAT et UNSA, non valable pour n'avoir pas recueilli la double majorité exigée par les textes susvisés peut néanmoins servir de base à l'organisation des élections et permettre d'imposer un vote exclusivement électronique ; que les modalités d'organisation des élections sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 2324-4 du code du travail pour le comité d'entreprise et R. 2314-8 pour les délégués du personnel que « l'élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par accord d'entreprise ou par accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret si l'accord n'exclut pas cette modalité » ; que l'accord signé le 21/06/2012, par la société BLUELINK et deux organisations syndicales représentatives (CFDT et CGT) sur le recours au vote électronique pour les élections des membres du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel n'exclut pas le recours à un vote par bulletins secrets sous enveloppe ; que c'est d'ailleurs le refus opposé par la société BLUELINK de voir organiser ce double mode de scrutin qui a provoqué le refus de toutes les organisations syndicales de signer le protocole préélectoral ; qu'au surplus, la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral ; qu'il n'appartient pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique ; qu'il appartiendra donc à la société BLUELINK d'organiser un double scrutin (électronique et à bulletin secret sous enveloppe) ; qu'il convient, compte tenu des termes du protocole d'accord préélectoral conclu le 04/04/2013, de retenir le calendrier suivant : (.../...) Bureau de vote : Chaque collège comprendra un bureau de vote distinct ; Chaque bureau de vote comprendra deux urnes et un isoloir ; chaque urne sera marquée des enveloppes qui lui sont destinées (titulaires/suppléants) ; Le bureau de vote est composé de trois électeurs qui seront tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège trois jours avant la date du scrutin en présence des organisations syndicales ; le président sera celui dont le nom a été tiré au sort en premier ; Chaque liste pourra désigner un délégué de liste qui assistera au déroulement des opérations électorales du début jusqu'à la fin ;
ALORS QUE la compétence du juge d'instance pour pallier un défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales est limitée aux modalités sur lesquelles aucun accord n'est intervenu ; qu'ayant jugé que le protocole d'accord préélectoral n'avait pu recueillir la majorité requise par les articles L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du code du travail pour refus du vote électronique, en imposant que le bureau de vote sera « composé de trois électeurs qui seront tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège », et le président « celui dont le nom a été tiré au sort le premier », quand l'article 9.1 du projet de protocole d'accord préélectoral prévoyait que « Le bureau de vote est constitué d'un Président et de deux assesseurs. Ils sont désignés parmi les deux électeurs les plus âgés, présents sur le site et acceptant de tenir ce rôle pour la durée du scrutin. La présidence appartient au plus âgé, sauf s'il se présente comme candidat », le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-23 et L 2324-21 du code du travail.

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