5 mars 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-40.075

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00685

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code du travail - article l. 6325 - 9 issu de la loi n° 2004 - 391 du 4 mai 2004 - article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 - principe d'égalité - non - discrimination - caractère sérieux - défaut - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« L'article L. 6325-9 du code du travail issu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et plus largement aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination en ce qu'il ne prévoit pas la situation des titulaires de contrat de professionnalisation exerçant au sein d'entreprise ou d'établissement ne relevant d'aucune convention collective ou accord de branche et/ou en n'étendant pas le bénéfice de ses dispositions aux titulaires de contrat de professionnalisation exerçant au sein d'une entreprise ou d'un établissement relevant d'un accord d'entreprise ?»


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui ne sont pas identiques ; que l'article L. 6325-9 du code du travail garantit à tous les salariés sous contrat de professionnalisation une rémunération au moins égale au SMIC, tout en organisant l'application du régime de faveur lorsque l'entreprise concernée relève d'une convention collective ou d'un accord de branche fixant une rémunération minimale conventionnelle ; que les atteintes aux principes constitutionnels invoqués ne sont pas caractérisées ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;




PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

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