16 octobre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-11.217

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01701

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - délégation du personnel - candidature - contestation - délai - expiration - appréciation - proclamation des résultats - détermination - portée - representation des salaries - détermination elections professionnelles - résultat des élections - absence d'influence

La contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4613-11 du code du travail,;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a notifié le 31 octobre 2012 à la société Lear Automotive France sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la société Lear Automotive France a contesté, le 22 novembre 2012, cette candidature en évoquant son caractère frauduleux en raison d'une procédure de licenciement en cours ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la contestation de la société, le tribunal d'instance énonce que lorsque la contestation porte sur le caractère frauduleux d'une candidature, le point de départ du délai est la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation ; qu'en l'espèce, la société a indiqué qu'elle avait eu connaissance de la candidature de M. X... le 31 octobre, date à laquelle l'intéressé se savait menacé d'un licenciement, en sorte qu'il lui appartenait de déposer sa requête dans les quinze jours à compter de cette date, soit jusqu'au 15 novembre inclus ;

Attendu, cependant, que la contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lear Automotive France

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société LEAR AUTOMOTIVE irrecevable en sa demande d'annulation de la candidature de Monsieur X... aux élections du CHSCT pour cause de forclusion et dit que cette société devait payer à Monsieur X... la somme de 700 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 4613-11, les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT doivent être faites dans les quinze jours suivant la désignation ; que lorsque la contestation porte sur le caractère frauduleux d'une candidature, le point de départ du délai est la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation ; qu'en l'espèce, la société LEAR AUTOMOTIVE a indiqué qu'elle avait eu connaissance de la candidature de Monsieur Loïc X... le 31 octobre, date à laquelle l'intéressé se savait menacé d'un licenciement, en sorte qu'il lui appartenait de déposer sa requête dans les quinze jours à compter de cette date, soit jusqu'au 15 novembre inclus ; que dès lors que cette requête a été déposée le 22 novembre, elle doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;

ALORS QUE le délai de forclusion prévu par l'article R. 4613-11 du Code du travail ne s'applique qu'à la contestation d'une désignation au CHSCT et court à compter de celle-ci ; qu'en déclarant forclose, sur le fondement de ce texte, la contestation d'une candidature frauduleuse d'un salarié au CHSCT, au demeurant non suivie d'une désignation à ce comité, au prétexte qu'elle avait été introduite plus de quinze jours après la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.