12 juin 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-12.806

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01115

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - délégués du personnel - mandat - exercice - temps de trajet - temps assimilé à du temps de travail effectif - conditions - détermination - portée

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GRT Gaz le 15 juillet 1992 en qualité d'ouvrier professionnel, et occupait, en dernier lieu, les fonctions d'ouvrier professionnel exploitant transport gaz GF (groupe fonctionnel) 5 NR (niveau de rémunération) 80 ; qu'il est membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 17 novembre 2005 et délégué du personnel suppléant depuis le 29 novembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers le salarié de douze heures de travail au taux majoré au titre des temps de déplacement de celui-ci à des réunions des délégués du personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que si, dans ses conclusions d'appel, la société GRT Gaz reconnaissait devoir au salarié, au titre de ses temps de déplacement, une contrepartie à hauteur de douze heures sous forme de repos ou de rémunération payée au taux horaire normal, elle contestait fermement devoir lui payer douze heures « supplémentaires » au taux majoré ; qu'en déduisant de ce que la société GRT Gaz reconnaissait devoir une contrepartie à hauteur de douze heures la conclusion qu'il devait être fait droit à la demande en paiement de douze heures supplémentaires au taux majoré, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que depuis l'entrée en vigueur l'article L. 3121-4 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière, une telle contrepartie étant déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 janvier 2005, le temps de déplacement effectué en exécution de fonctions représentatives en dehors de l'horaire de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif pouvant éventuellement donner lieu à rémunération au titre d'heures supplémentaires mais peut seulement faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que M. X... n'a exercé des fonctions représentatives qu'à compter de novembre 2005 ; qu'en jugeant que son temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise devait donner lieu à rémunération lorsqu'il dépassait en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et devait être considéré comme du temps de travail, avant de condamner l'employeur à lui verser à ce titre des heures supplémentaires au taux majoré, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

3°/ que constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les douze heures correspondant au temps de déplacement pris par le salarié en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise et qui dépassait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que ces douze heures de temps de déplacement avaient été effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2315-3 du code du travail que le délégué du personnel ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

Que l'arrêt n'ayant ni dénaturé les conclusions ni modifié l'objet du litige, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu les articles L. 1221-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de classement en GF 07 NR 120, l'arrêt, après avoir retenu l'existence à son encontre d'une discrimination en raison de son activité syndicale, relève qu'il est en revanche, au vu des diplômes dont il justifiait à son embauche, mal fondé à se prévaloir d'une classification erronée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié pouvait prétendre en cours de carrière, au même titre que ses collègues de niveau d'embauche et d'ancienneté comparables, à ladite classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de classement en GF 07 NR 120, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GRT Gaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GRT Gaz à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GRT Gaz, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société GRT Gaz était redevable envers Monsieur X... de douze heures de travail au taux majoré

AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; que Monsieur Fabien X... demande paiement de la somme de 1. 500 euros au titre d'heures supplémentaires, correspondant aux trois heures mensuelles consacrées à se rendre en dehors des heures de service, aux réunions de délégués du personnel qu'en droit, le temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise, donne lieu à rémunération lorsqu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et doit être considéré comme du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société GRT reconnaît devoir une contrepartie à hauteur de douze heures, mais justifie le non paiement par l'absence de choix fait par Monsieur X... entre repos ou rémunération, ainsi que par l'instance en cours ; qu'elle invoque également l'absence de justification d'un temps de trajet de l'ordre de trois heures mensuelles ; que le salarié de son côté ne fournit d'éléments que sur les années 2009 et 2010, ne produit aucun élément venant étayer l'existence de temps de déplacements en dehors des heures de service, supérieurs à ceux admis par l'employeur ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de douze heures supplémentaires, au taux majoré ; que les parties seront renvoyées à calculer le montant exact des sommes dues ; qu'en cas de difficulté, la cour sera saisie par simple requête par la partie la plus diligente

1° – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que si, dans ses conclusions d'appel, la société GRT Gaz, reconnaissait devoir au salarié, au titre de ses temps de déplacement, une contrepartie à hauteur de douze heures sous forme de repos ou de rémunération payée au taux horaire normal, elle contestait fermement devoir lui payer douze heures « supplémentaires » au taux majoré (cf. conclusions d'appel, p. 16 à 24) ; qu'en déduisant de ce que la société GRT Gaz reconnaissait devoir une contrepartie à hauteur de douze heures la conclusion qu'il devait être fait droit à la demande en paiement de douze heures supplémentaires au taux majoré, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

2°- ALORS en tout état de cause QUE depuis l'entrée en vigueur l'article L. 3121-4 du Code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière, une telle contrepartie étant déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 janvier 2005, le temps de déplacement effectué en exécution de fonctions représentatives en dehors de l'horaire de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif pouvant éventuellement donner lieu à rémunération au titre d'heures supplémentaires mais peut seulement faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'a exercé des fonctions représentatives qu'à compter de novembre 2005 ; qu'en jugeant que son temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise devait donner lieu à rémunération lorsqu'il dépassait en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et devait être considéré comme du temps de travail, avant de condamner l'employeur à lui verser à ce titre des heures supplémentaires au taux majoré, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail.

3°- ALORS subsidiairement QUE constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les douze heures correspondant au temps de déplacement pris par le salarié en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise et qui dépassait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la Cour d'appel qui n'a nullement constaté que ces douze heures de temps de déplacement avaient été effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.



Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit monsieur X... mal fondé en ses demandes de reclassement aux coefficients professionnels GF7 et NR 120 et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 40. 000 € ;

AUX MOTIFS QUE l'intéressé est en revanche au vu des diplômes dont il justifiait à son embauche, mal fondé à se prévaloir d'une classification erronée ; que si le juge peut ordonner la réparation en nature du préjudice subi du fait d'une mesure discriminatoire, une telle réparation ne peut en l'espèce être ordonnée au titre du préjudice subi du fait du refus de mutation, monsieur X... s'étant porté candidat sur plusieurs postes, de sorte que la réparation pécuniaire s'impose ;

1°) ALORS QUE, pour débouter monsieur X... de ses demandes de reclassement aux coefficients professionnels GF7 et NR 120, la cour d'appel a retenu que « l'intéressé est en revanche au vu des diplômes dont il justifiait à son embauche, mal fondé à se prévaloir d'une classification erronée » ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls diplômes détenus par le salarié lors de son embauche, quand elle constatait qu'il avait subi tout au long de sa carrière un ralentissement de son évolution professionnelle par rapport à ses collègues, notamment en termes de qualification professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que la différence de diplôme ou de formation ne permet de justifier une différence de salaire que lorsque l'employeur démontre que celle-ci constitue un élément objectif déterminant aussi bien lors de l'embauche, que lors de l'exercice des fonctions ; qu'en se fondant sur les seuls diplômes détenus par le salarié lors de son embauche pour le débouter de sa demande de reclassement aux coefficients professionnels GF7 et NR 120, au même titre que ses collègues de niveau comparable, sans constater que lesdits diplômes constituaient un élément objectif déterminant aussi bien lors de l'embauche de monsieur X..., que lors de l'exercice des fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que « l'intéressé est en revanche au vu des diplômes dont il justifiait à son embauche, mal fondé à se prévaloir d'une classification erronée » pour le débouter de sa demande de reclassement aux coefficients professionnels GF7 et NR 120, sans motiver plus précisément sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en retenant que « si le juge peut ordonner la réparation en nature du préjudice subi du fait d'une mesure discriminatoire, une telle réparation ne peut en l'espèce être ordonnée au titre du préjudice subi du fait du refus de mutation, Monsieur X... s'étant porté candidat sur plusieurs postes » pour le débouter de ses demandes de reclassement aux coefficients professionnels GF7 et NR 120, alors qu'en présence d'une discrimination professionnelle avérée en termes d'évolution de carrière il incombait au juge d'ordonner à l'employeur de reclasser la salarié au coefficient professionnel auquel il pouvait normalement prétendre, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.