29 mai 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-20.074

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01028

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - compétence - compétence matérielle - exclusion - litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi - applications diverses - accident du travail - demande en réparation - manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - absence d'influence - détermination - portée - securite sociale, contentieux - différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale - domaine d'application - portée competence - juridictions du contentieux général de la sécurité sociale - compétence exclusive - etendue

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juillet 2002 par la société Texto France (la société), en qualité de responsable de magasin ; que, victime le 17 janvier 2006 d'une chute dans un escalier qualifiée accident du travail, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 10 mai 2006 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juin 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à son obligation de sécurité ;


Sur le second moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen :


1°/ que la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que les délégués du personnel avaient été convoqués par courrier du 11 mai 2007 à une réunion extraordinaire du 14 mai 2007, qu'ils avaient rendu à cette date un avis favorable à la proposition de reclassement de la salariée et avaient attesté avoir été effectivement consultés le 14 mai 2007 au cours d'une réunion organisée en vue de se prononcer sur ladite proposition de reclassement ; qu'en relevant que le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2007 n'était signé que par la direction de la société, sans à aucun moment rechercher si la preuve de la consultation régulière des délégués du personnel ne résultait pas de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;


2°/ que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; qu'en jugeant la consultation irrégulière au prétexte qu'un seul jour se serait écoulé entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ;


3°/ que l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Texto France faisait valoir que le médecin du travail avait demandé à l'employeur de rechercher un poste «ne nécessitant pas de déplacements, pas de station debout, pas de descentes ni de montées d'escaliers, pas de manutention» ; qu'elle soutenait que la société étant structurée autour d'un siège administratif situé à Aubagne et de points de vente répartis sur toute la France, seul un poste administratif à Aubagne était susceptible d'être proposé à Mme X..., les postes situés dans les points de vente (vendeur et responsable de magasin) nécessitant une station debout ainsi que des actes de manutention contraires aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir mis une seule journée pour la recherche de poste, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la structure et l'organisation de la société qui ne permettaient pas de trouver d'autres postes conformes aux prescriptions médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que, compte tenu de sa dimension nationale et du nombre d'emplois qu'elle représentait, la société affirmait vainement avoir recherché un poste de reclassement pour la salariée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Mais sur le premier moyen :


Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;


Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident survenu le 17 janvier 2006 avait été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Texto France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.






MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Texto France


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros pour le manquement à ses obligations de sécurité et d'AVOIR condamné la société TEXTO France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;


AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et les locaux mis à leur disposition doivent être aménagés pour garantir cette sécurité ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit qu'il était incompétent pour apprécier ces dispositions pourtant contenues dans le code du travail, alors que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité ouvrent droit à réparation pour le salarié ; que les faits sont caractérisés ; qu'une plainte a été déposée auprès de Monsieur le Procureur de Nanterre, et à la suite de cette plainte, un rapport de l'inspection du travail en date du 10 mai 2006, établissait que : "les marches de l'escalier étaient lisses, dépourvues de tout revêtement antidérapant et que leur nez présente un arrondi de nature à générer des risques de glissades et donc de chute" ; que c'est vainement que la société Texto France soutient que les obligations des textes susvisés auraient dû être remplies par Mme X..., alors que cette obligation pèse uniquement sur l'employeur, qui doit établir chaque année un document unique des risques, et que cela ne figure pas dans les attributions de Mme X... ; que dès lors l'absence de respect par l'employeur des règles de sécurité, constatée par l'inspection du travail ouvre droit à réparation, et il convient d'allouer à Mme X... la somme de 2 000 euros.


1°/ ALORS QUE selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié, en particulier lorsque ces préjudices découlent d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été victime d'un accident du travail suite à une chute dans les escaliers du magasin où elle travaillait, viole les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui estime la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande en réparation formée par la salariée à l'encontre de son employeur qui n'aurait pas respecté son obligation de sécurité à son égard ;


2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la société TEXTO FRANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel, preuves à l'appui, qu'un contrôleur du travail était venu dans les locaux de l'entreprise le 26 mars 2006, sans à aucun moment faire état d'une quelconque dangerosité des escaliers ; qu'elle faisait valoir que ce n'est qu'après ses explications relatives aux circonstances de l'accident survenu à Mme X... en janvier 2006 que l'inspecteur du travail avait mis en avant cette dangerosité le 5 mai 2006 lors d'une nouvelle visite, les travaux nécessaires ayant alors été effectués immédiatement par l'employeur, et avant qu'une plainte ne soit déposée par Mme X... ; qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts pour manquement par la société TEXTO FRANCE à ses obligations de sécurité, sans caractériser la faute commise par l'employeur, qui a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés aussitôt le risque professionnel identifié par l'inspecteur du travail, et qui ne l'avait pas été jusqu'au rapport du 5 mai 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 67 320 euros, à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TEXTO FRANCE à payer à Mme X... la somme de 5.550 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 555 euros à titre de congés payés, et d'AVOIR condamné la société TEXTO France à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;


AUX MOTIFS QUE le licenciement est intervenu pour inaptitude définitive à un poste de responsable de magasin, après que l'employeur ait proposé un poste d'agent administratif au siège de la société à Aubagne, et qu'il ait consulté les délégués du personnel ; que la consultation des délégués du personnel n'a pas été réalisée dans les formes légales ; que l'inaptitude définitive a été constatée le 10 mai par la médecine du travail, et les délégués du personnel auraient été réunis pour le 14 mai 2006, et ces derniers auraient émis un avis favorable sur le reclassement à un poste administratif à Aubagne ; que force est de constater que le procès-verbal n'est signé que par la direction de la société, que la recherche d'un poste n'aura pris qu'une seule journée, alors que la société comporte plus de quatre cent salariés, et que les délégués du personnel auraient dû être consultés pour dire et apprécier qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement ; que les attestations produites visant à justifier la consultation régulière des délégués du personnel sont inopérantes, dès lors qu'entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel il ne s'est écoulé qu'une seule journée ; que c'est vainement que la société Texto, compte tenu de sa dimension nationale, du nombre d'emplois qu'elle représente, puisse affirmer qu'elle a recherché un poste de reclassement pour Mme X... et le licenciement devra être en conséquence considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la situation de précarité dans laquelle Mme X... se trouve et qui est justifié par les pièces versées au dossier il convient de lui allouer la somme de 67 320 euros ; que l'admission du caractère professionnel de l'accident et l'origine professionnelle de l'inaptitude physique, ouvrent droit aux demandes du salarié relatives à son licenciement ; que le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et il lui sera alloué la somme de 5 550 euros et 555 euros à titre de congés payés ;


1°/ ALORS QUE la consultation des délégués du personnel n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que les délégués du personnel avaient été convoqués par courrier du 11 mai 2007 à une réunion extraordinaire du 14 mai 2007, qu'ils avaient rendu à cette date un avis favorable à la proposition de reclassement de la salariée et avaient attesté avoir été effectivement consultés le 14 mai 2007 au cours d'une réunion organisée en vue de se prononcer sur ladite proposition de reclassement ; qu'en relevant que le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2007 n'était signé que par la direction de la société, sans à aucun moment rechercher si la preuve de la consultation régulière des délégués du personnel ne résultait pas de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur à cette fin, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;


2°/ ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié devenu inapte doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant que le licenciement n'ait été décidé ; qu'en jugeant la consultation irrégulière au prétexte qu'un seul jour se serait écoulé entre l'avis du médecin du travail et la convocation des délégués du personnel, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1226-10 du code du travail une condition qu'il ne comportait pas et violé ce texte ;


3°/ ALORS QUE l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société TEXTO FRANCE faisait valoir que le médecin du travail avait demandé à l'employeur de rechercher un poste «ne nécessitant pas de déplacements, pas de station debout, pas de descentes ni de montées d'escaliers, pas de manutention» ; qu'elle soutenait que la société étant structurée autour d'un siège administratif situé à Aubagne et de points de vente répartis sur toute la France, seul un poste administratif à Aubagne était susceptible d'être proposé à Mme X..., les postes situés dans les points de vente (vendeur et responsable de magasin) nécessitant une station debout ainsi que des actes de manutention contraires aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir mis une seule journée pour la recherche de poste, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la structure et l'organisation de la société qui ne permettaient pas de trouver d'autres postes conformes aux prescriptions médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

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