15 mai 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-28.749

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00955

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail effectif - temps assimilé à du travail effectif - temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail - conditions - détermination - portée - temps de trajet - dérogation au temps normal de trajet - preuve - charge - exclusion - cas - contrepartie - bénéfice - temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 décembre 1998 par la société Chleq Froté ingénierie en qualité de projeteur ; que le 1er octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société CF ingénierie ; qu'à la suite d'une mise à pied conservatoire prononcée le 24 avril 2008, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 mai 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses diverses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, dont les termes fixaient les limites du litige, la société avait fait grief au salarié d'avoir quitté la réunion d'information du 23 avril 2008 consacrée au nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail applicable au personnel et décidé, sans autorisation, de quitter sa mission ; qu'il était constant que, si le salarié avait bien quitté la réunion du 23 avril 2008 avant son terme, il avait cependant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le lendemain, le 24 avril 2008, puis d'un arrêt maladie à compter du 25 avril suivant ; qu'il s'ensuivait que le salarié ne pouvait être regardé comme ayant quitté sans justification son poste de travail postérieurement au 23 avril 2008, l'exécution de son contrat de travail ayant été suspendue à compter de cette date ; qu'en jugeant du contraire, au motif que le salarié avait manifesté son intention de quitter le site sur lequel il était affecté et de ne reprendre le travail qu'au siège de la société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la matérialité de l'abandon de poste reproché au salarié pour la période courant à compter du 24 avril 2008, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant ainsi, après avoir reconnu que, dans le cadre de sa liberté d'expression, le salarié pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires et quitter la réunion informelle du 23 avril 2008 pour manifester son opposition, sur la simple intention manifestée par le salarié de quitter la mission à laquelle il était affecté quand la lettre de licenciement notifiée au salarié lui reprochait d'avoir effectivement abandonné son poste de travail, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant encore que l'absence d'ordre de mission comme le caractère informel de la réunion du 23 avril 2008 étaient sans incidence sur l'issue du litige, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures, de telles circonstances n'étaient pas de nature à rendre facultative sa participation à la réunion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute le fait, pour un salarié, justifiant d'une ancienneté de près de dix années et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, de quitter pour quelques heures son poste de travail à la suite d'un désaccord avec sa direction sur les contreparties accordées au personnel sur les heures supplémentaires ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié, à la suite de son opposition manifestée lors d'une réunion de service sur les heures supplémentaires, avait quitté son poste de travail avant l'horaire prévu, s'était abstenu de s'y présenter le lendemain matin et avait organisé son départ anticipé du site sur lequel il était affecté en mission depuis plusieurs mois ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant l'ancienneté du salarié, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable :

Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 tel qu'issu de cette loi, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008, l'arrêt retient que les décomptes produits par le salarié tablant sur des déplacements réguliers sur les sites clients ne permettent de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d'heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, pour la période d'octobre 2003 à janvier 2005, que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait « selon les fiches de frais de déplacement » depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative au rappel d'heures de déplacement, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CF ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CF ingénierie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.





MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute de grave et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes qu'il formait à titre de rappel de salaire et d'indemnités journalières sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le thème de la réunion du 23 avril 2008 mentionnée dans la lettre de licenciement portait sur l'application dans la société du nouvel accord sur la réduction du temps de travail ; que Christian X... argue de la volonté de l'employeur, non de les informer mais de leur refuser paiement des heures supplémentaires déjà réalisées jusqu'au 1er mars et de leur interdire d'en faire à l'avenir ; que l'argumentation de Christian X... est peu crédible car jusqu'au 1er mars 2008 perdurait l'ancien système ainsi qu'il le rappelle dans son courrier du 29 avril 2008 ; qu'il énonce en effet que « depuis le 1er mars 2008, suivant la nouvelle réglementation, nous pouvons faire des heures supplémentaires (pour ceux qui le désirent) qui seront rémunérées » ; que d'ailleurs, n'apparaît aucune heure supplémentaire sur les bulletins de salaire de 1999 à février 2008 ni sur les fiches de pointage produites pour le mois de décembre 2007 ; qu'en revanche, les heures supplémentaires résultant des fiches de pointage de mars et avril 2008 figurent sur les bulletins de salaire d'avril et mai 2008 et aucune demande n'est faite à ce titre ; qu'il s'en déduit que les heures effectuées avant le 1er mars 2008 ont donné lieu à récupération en temps et que celles postérieures à cette date ont été réglées ; que le souhait de limiter et de réglementer le nombre d'heures supplémentaires ne peut être reproché à l'employeur seul responsable de l'organisation du travail ; qu'en toute hypothèse, quelle que soit la valeur de la contestation émise, Christian X... a quitté cette réunion avant son terme et n'a pas regagné son poste de travail ce, sans autorisation ; que l'absence d'ordre de mission est indifférente ainsi que le caractère formel ou non de la réunion ; qu'aux termes de son contrat de travail, Christian X... est astreint à un horaire collectif vérifié par les fiches de pointage hebdomadaires ; qu'il est constant, ainsi que cela résulte de ses fiches de frais de déplacement que Christian X... travaillait sur ce site de Lacq depuis plusieurs mois (août 2007) ; que le projet n'était pas achevé et Christian X... devait donc y poursuivre son activité ce qu'il a refusé de faire puisqu'il indique dans sa lettre de contestation du licenciement du 26 mai 2008 qu'il a « annoncé que pour alléger les charges du projet il rentrait à la maison mère » ; que cette déclaration est confirmée par Stéphane Y..., autre salarié présent à la réunion, dont Christian X... produit l'attestation ; qu'il ne lui appartenait pas de décider à quel service lui était affecté ni à quelle date il pouvait le quitter ; que cette décision claire de quitter non seulement la réunion mais le site sur lequel il était affecté est encore confortée par le courriel adressé à la secrétaire administrative du siège, Béatrice Z..., le mercredi 23 avril 2008, date de la réunion, dans lequel il a demandé à 16h05 l'envoi d'un billet d'avion de Saint-Vallier (son domicile) à Paris (siège de la société) pour le lundi 28 avril 2008 ; que ne pouvant prévoir dès ce moment ni son arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2008 ni la mise à pied, son intention était arrêtée de quitter le site SOFICAR à Lacq dès sa sortie de la réunion et de ne reprendre le travail que le lundi, au siège de la société ; que si, dans le cadre de sa liberté d'expression, Christian X... pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires voire quitter cette réunion informelle pour manifester son opposition, il ne pouvait en revanche délaisser son poste de travail avant l'horaire prévu ni, moins encore, s'abstenir de se présenter à son poste le lendemain matin ; que compte tenu de cet abandon de poste, le licenciement pour faute grave est justifié ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;

ALORS, d'une part, QU'un licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifié à Monsieur X..., dont les termes fixaient les limites du litige, la société CF INGENIERIE avait fait grief au salarié d'avoir quitté la réunion d'information du 23 avril 2008 consacrée au nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail applicable au personnel et décidé, sans autorisation, de quitter sa mission ; qu'il était constant que, si Monsieur X... avait bien quitté la réunion du 23 avril 2008 avant son terme, il avait cependant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le lendemain, le 24 avril 2008, puis d'un arrêt maladie à compter du 25 avril suivant ; qu'il s'ensuivait que Monsieur X... ne pouvait être regardé comme ayant quitté sans justification son poste de travail postérieurement au 23 avril 2008, l'exécution de son contrat de travail ayant été suspendue à compter de cette date ; qu'en jugeant du contraire, au motif que Monsieur X... avait manifesté son intention de quitter le site sur lequel il était affecté et de ne reprendre le travail qu'au siège de la société CF INGENIERIE, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la matérialité de l'abandon de poste reproché au salarié pour la période courant à compter du 24 avril 2008, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Qu'en se fondant ainsi, après avoir reconnu que, dans le cadre de sa liberté d'expression, Monsieur X... pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires et quitter la réunion informelle du 23 avril 2008 pour manifester son opposition, sur la simple intention manifestée par le salarié de quitter la mission à laquelle il était affecté quand la lettre de licenciement notifiée au salarié lui reprochait d'avoir effectivement abandonné son poste de travail, la Cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Qu'en retenant encore que l'absence d'ordre de mission comme le caractère informel de la réunion du 23 avril 2008 étaient sans incidence sur l'issue du litige, sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur X... dans ses écritures (p. 13), de telles circonstances n'étaient pas de nature à rendre facultative sa participation à la réunion litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Et ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute le fait, pour un salarié, justifiant d'une ancienneté de près de dix années et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, de quitter pour quelques heures son poste de travail à la suite d'un désaccord avec sa direction sur les contreparties accordées au personnel heures supplémentaires ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation des heures de déplacement qu'il avait effectuées entre octobre 2003 et mai 2008.

AUX MOTIFS QUE Christian X... réclame l'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites client sur lesquels il travaillait ; qu'il ne conteste pas avoir perçu les frais afférents à ces déplacements mais demande que ces temps de trajet soient payés comme temps de travail ; que pour formaliser sa prétention, il établit un décompte en tablant sur des déplacements réguliers toutes les semaines depuis octobre 2003, d'une durée de 7 puis 9 heures vers Paris puis vers Lacq ; qu'il ne produit cependant aucun élément permettant de vérifier ni la réalité de ces affectations en continue depuis 2003, ni le nombre d'heures passées dans ces déplacement ; qu'en effet, les notes de frais ne mentionnent ni le mode de transport utilisé ni son coût, celui-ci étant probablement organisé et payé directement par l'employeur ; que les quelques éléments figurant sur ces récapitulatifs de frais – notes de taxis vers l'aéroport Saint Exupéry à Lyon ou mention de ticket "Orlyyal" – font présumer d'un transport en avion plutôt qu'en train et dès lors d'une durée plus réduite que celle réclamée ; qu'au surplus, les horaires de ces transports ne sont pas précisés ni leur absence de prise en compte dans l'amplitude horaire dans la mesure où Christian X... affirme dans ses écritures reprises oralement que des heures supplémentaires étaient nécessaires tant à raison de la charge de travail du projet que des déplacements induits par la localisation du site ; qu'enfin, les délégués du personnel, le 14 mars 2008, ont interrogé la SAS CF INGENIERIE sur l'intégration des frais de déplacement dans le salaire net compte tenu de l'impact de ce choix sur l'imposition des salariés ; qu'aucune allusion n'a été faite à l'indemnisation du temps de ces déplacements pourtant fréquents au sein de l'entreprise travaillant essentiellement par le biais de missions chez des clients ; que ce silence marque l'absence de préoccupation sur ce point ; que la demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges QUE Monsieur X... ne présente pas au Conseil d'éléments justificatifs suffisants sur les de frais de déplacement à hauteur de 27.533,31 € ;

ALORS, d'une part, QUE qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, si les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, il doivent cependant, lorsqu'ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, faire l'objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur, prise après consultation des représentants du personnel ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence d'accord collectif ou de décision unilatérale de l'employeur, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doit bénéficier le salarié qui le saisit ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait accompli de nombreux déplacements professionnels afin d'effectuer les missions qui lui étaient confiées ; qu'il précisait, à cet égard, sans être contredit par la société CF INGENIERIE, avoir effectué, chaque semaine, un aller-retour entre Lyon et Paris, entre le mois d'octobre 2003 et le mois d'août 2007, puis un aller-retour entre Lyon et Pau, entre le mois d'août 2007 et le mois de mai 2008 ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa prétention, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du nombre d'heures passées dans ces déplacements, alors que l'existence même de ces déplacements n'était pas contesté et que le salarié avait produit un décompte auquel la société CF INGENIERIE pouvait répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

Qu'en se refusant ainsi à accorder à Monsieur X... la moindre indemnisation au titre de déplacements professionnels non contestés dans leur principe, la Cour d'appel a méconnu son office, au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail, ainsi violé ;

Et ALORS, d'autre part, QU'en fondant sa décision sur le fait que les délégués du personnel de l'entreprise n'avaient, à aucun moment, fait part de leurs préoccupations quant à l'indemnisation des temps de déplacement professionnel des salariés de la société CF INGENIERIE, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail, ainsi violé.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CF ingénierie, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CF INGENIERIE à payer à M. Christian X... la somme de 1.220 euros au titre des congés payés du compte épargne temps ;

AUX MOTIFS QUE sur le solde de congés payés, le récapitulatif des congés payés, des congés compte temps disponible et des congés compte épargne temps établi au 30 novembre 2007 montre que Christian X... était alors créditeur de 18 jours ; qu'ayant pris 6 jours de congés en décembre 2007, le crédit s'établit à 12 jours ; que si la SAS CF INGENIERIE justifie avoir réglé les congés payés, RTT et repos compensateur dus au titre de l'année 2008, elle n'établit pas avoir payé ce solde ; qu'elle sera donc condamnée à payer à Christian X... la somme non contestée en son montant soit de 1.220 euros ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société CF INGENIERIE établissait, pièces à l'appui, qu'il restait à M. X... 2 jours de congés au titre de l'année 2007, auxquels devaient s'ajouter 8 jours acquis entre janvier et avril 2008, soit au total 10 jours de congés, qui lui avaient été payés au titre du solde de tout compte (p. 10 alinéas 5 à 10) ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement du solde de congés payés sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, en condamnant la société CF INGENIERIE au titre des congés payés, sans examiner les bulletins de paie produits par la société, démontrant qu'elle avait remplie le salarié de tous ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

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