28 septembre 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-21.931

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01883

Titres et sommaires

ENSEIGNEMENT - enseignement privé - etablissement - etablissement lié à l'etat par un contrat simple - personnel enseignant agréé - salaire - principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération avec celle des instituteurs de l'enseignement public - limites - détermination - portée - contrat de travail, duree determinee - expiration - indemnités - indemnité de fin de contrat - attribution - condition

Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de précarité d'une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n'a pas la qualité d'agent public

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée en vertu d'un contrat à durée déterminée, renouvelé, pour les années scolaires entre 2003 et 2006, en qualité de suppléante d'instituteur à l'école privée spécialisée de Beauvallon, gérée par l'association Les Amis de Beauvallon, liée à l'Etat par un contrat simple ;


Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 442-12 du code de l'éducation, L. 1211-1 et L.1243-8 du code du travail ;


Attendu que le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ;


Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'enseignante exerçant pour le compte d'une association liée à l'Etat par un contrat simple relevant des dispositions de l'article L. 442-12 du code de l'éducation, l'intéressée était payée par l'Etat, selon les rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; que le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat ; que ni l'article L. 1211-1 du code du travail ni aucune disposition législative n'ont rendu l'article L. 1243-8 du même code applicable aux agents publics ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les maîtres auxiliaires ne sont pas des agents publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le second moyen :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que pour limiter le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... n'a perçu des heures supplémentaires que ponctuellement en juin et novembre 2004, en mai et novembre 2005 et en juin 2006, pour, selon les mois, quatre, cinq ou six heures d'activité d'enseignement ;


Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à la déduction qu'elle opérait et sans préciser les éléments de son calcul, intégrant les différentes catégories d'heures de travail concernées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes d'indemnité de précarité et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne l'association Les Amis de Beauvallon aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Amis de Beauvallon à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'association à lui payer une prime de précarité ;


AUX MOTIFS QUE sur la prime de précarité : en sa qualité d'enseignante exerçant pour le compte d'une association liée à l'Etat par un contrat simple relevant des dispositions de l'article L.442-12 du code de l'éducation, Céline X... était payée par l'Etat, selon les rémunérations en vigueur dans l'enseignement public; que le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat; que or ni l'article L.1211-1 du code du travail ni aucune disposition législative n'ont rendu l'article L.1243-8 du même code, relatif à la prime de précarité, applicable aux agents publics; que par conséquent Céline X..., qui a perçu la prime de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée de monitrice-éducatrice, n'est pas fondée à en réclamer le versement pour ses fonctions d'enseignante, et le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande;


ALORS QUE les maîtres agréées des établissements privés sous contrat simple avec l'Etat, bien que rémunérés par l'Etat, sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de travail de droit privé; qu'en relevant que l'association était liée à l'Etat par un contrat simple relevant des dispositions de l'article L.442-12 du Code de l'éducation tout en considérant que Madame X... en sa qualité d'enseignante exerçant pour le compte de cette association, personne privée, était un agent public, en sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la prime de précarité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les dispositions des articles L.442-12 du Code de l'éducation ;


ALORS également QUE le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des personnels enseignants dans les établissements privés sous contrat simple avec l'Etat avec celle de l'enseignement public qui concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, ne saurait faire obstacle au paiement des indemnités dues par l'employeur privé en application des dispositions du Code du travail régissant les relations de ces établissements privés avec leurs salariés enseignants; qu'en considérant que l'association ne devait aucune prime de précarité à Madame X..., engagée par l'association en qualité d'enseignante du secteur privé sous contrat simple avec l'Etat aux termes d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les article L.442-12 du Code de l'éducation et L.1243-8 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Madame X... une somme réduite à 3208.20 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents


AUX MOTIFS QUE les heures de travail effectuées au-delà de ce temps plein étaient nécessairement des heures supplémentaires au taux majoré de 25 % sans que l'employeur puisse invoquer la conclusion d'un accord contraire. Or Céline X... a été rémunérée 37,92 heures par mois au taux normal et n'a perçu des heures supplémentaires que ponctuellement en juin et novembre 2004, en mai et novembre 2005 et en juin 2006, pour, selon les mois, quatre, cinq ou six heures d'activité d'enseignement. Elle est donc fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de 3.208,25 euros, outre 320,82 euros de congés payés afférents


ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que Mme X... demandait, calculs à l'appui, un rappel de 5.836,75 euros et les congés payés afférents ; que l'employeur en contestait le principe ; qu'en allouant une somme réduite sans donner aucun motif à cette déduction et sans préciser les éléments du calcul, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC.

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