11 juillet 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-12.243

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01734

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - cas de recours autorisés - absence d'un salarié - salarié recruté en remplacement - remplacement de plusieurs salariés absents - possibilité (non) - effets - requalification en contrat à durée indéterminée

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 1242-2, 1° du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Effia stationnement et mobilité suivant contrat à durée déterminée du 18 janvier 2006 au 2 juillet 2007 pour assurer le remplacement d'un salarié ayant la qualité d'agent d'exploitation de stationnement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et d'analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas occupé dans l'entreprise un emploi permanent différent du poste du salarié qu'elle remplaçait temporairement ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait remplacé durant le mois de novembre 2006 un agent d'exploitation principal en congés payés, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Effia stationnement et Mobilité aux dépens ;


Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Effia stationnement et mobilité à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de soin contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée


AUX MOTIFS QUE Madame X... avait été embauchée selon un contrat à durée déterminée du 18 janvier 2006 « pour assurer le remplacement temporaire de Monsieur Z... Guy, ayant la qualité d'agent d'exploitation de stationnement pendant son absence pour accident de trajet », dont elle demandait la requalification pour non-respect des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail ; qu'il résultait de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il était constant qu'en l'espèce, le motif du recours prévu à l'article L. 1242-2 du Code du travail, à savoir remplacement temporaire d'un salarié absent était justifié par les éléments du dossier et les mentions obligatoires, à savoir les nom et poste de la personne remplacée, y figuraient ; que ce cas de recours ne comportait pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente mais cette possibilité pour l'employeur ne devait pas avoir pour effet de faire occuper à l'intéressée un emploi permanent dans l'entreprise ; que Madame X... soutenait qu'elle occupait un emploi permanent d'agent d'exploitation principal dans la société EFFIA ; que cependant elle n'avait jamais contesté le contenu de ses fonctions durant l'exécution de la relation contractuelle et les éléments du dossier révélaient qu'elle avait été amenée ponctuellement à assumer des fonctions supplémentaires relevant d'une qualification supérieure ; qu'elle avait remplacé durant le mois de novembre 2006 un agent d'exploitation principale en congés et avait perçu pour ce faire une prime de 100 €, de même qu'en août 2006, une prime de 150 € ; qu'elle avait également reçu une délégation partielle pour une tâche de collecte de fonds mensuelle de la part du chef de parc en juin 2007 ; que l'avis de son supérieur hiérarchique dans son entretien d'évaluation pour 2006 mentionnait ainsi qu'elle méritait d'évoluer vers un poste d'agent d'exploitation principal ; que dès lors la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait dans l'entreprise un emploi permanent différent du poste qu'elle remplaçait temporairement ;




ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; que la cour d'appel qui a constaté que Madame X..., recrutée pour remplacer Monsieur Z... au poste d'agent d'exploitation de stationnement, avait également remplacé, au moins en août et novembre 2006, un agent d'exploitation principale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes


AUX MOTIFS QUE Madame X... avait été engagée par contrat à durée déterminée du 18 janvier 2006 pour assurer le remplacement temporaire de Monsieur Guy Z..., ayant la qualité d'agent d'exploitation de stationnement, pendant son absence pour accident de trajet ; que le motif de recours prévu à l'article L. 1242-2 du Code du travail, à savoir remplacement temporaire d'un salarié absent, était justifié par les éléments du dossier et que les mentions obligatoires, les nom et poste de la personne remplacée, y figuraient ; que ce cas de recours ne comportait pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié » recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, mais cette possibilité pour l'employeur ne devait pas avoir pour effet de faire occuper à l'intéressé un emploi permanent dans l'entreprise ; que Madame X... soutenait qu'elle occupait un emploi permanent d'agent d'exploitation principal dans la société EFFIA ; que cependant elle n'avait jamais contesté le contenu de ses fonctions durant l'exécution de la relation contractuelle et les éléments du dossier révélaient qu'elle avait été amenée ponctuellement à assumer des fonctions supplémentaires relevant d'une qualification supérieure ; qu'elle avait remplacé durant le mois de novembre 2006 un agent d'exploitation principale en congés et avait perçu pour ce faire une prime de 100 €, de même qu'en août 2006, une prime de 150 € ; qu'elle avait également reçu une délégation partielle pour une tâche de collecte de fonds mensuelle de la part du chef de parc en juin 2007 ; que l'avis de son supérieur hiérarchique dans son entretien d'évaluation pour 2006 mentionnait ainsi « qu'elle mérite d'évoluer vers un poste d'agent d'exploitation principal » ; que Madame X... ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait dans l'entreprise un emploi différent du poste qu'elle remplaçait temporairement ; qu'elle devait donc être déboutée de sa demande de requalification et de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du Code du travail ; qu'en ce qui concernait la rupture, la société EFFIA justifiait qu'elle avait dû licencier Monsieur Z... le 2 juillet 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que dès lors le contrat de Madame X... qui avait été conclu pour assurer le remplacement de ce dernier avait cessé de plein droit à la date du 2 juillet 2007, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du Code du travail ; que dès lors c'était à juste titre que la société EFFIA avait notifié à Madame X... le terme de son contrat de travail le même jour ; qu'il n'y avait donc pas lieu à requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée ne pouvait prétendre à aucune indemnisation en découlant ;


ALORS QUE, il résulte de l'article L. 1242-17 du Code du travail que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que des constatations du jugement entrepris(p. 6), dont Madame X... demandait la confirmation, sauf à augmenter le montant des sommes allouées, il s'évince que la société EFFIA avait effectué des entretiens pour le poste de Monsieur Z... au lieu de le proposer à Madame X... qui l'occupait déjà et que l'employeur avait proposé à la salariée un poste à mi-temps au parking Krypton, alors qu'il y avait des postes vacants dans la société, et qu'il avait préféré se débarrasser de Madame X... au lieu de la garder alors que celle-ci figurait dans les emplois du temps de juillet et août, ainsi que sur le planning des congés payés de mai à septembre ; et qu'en s'abstenant de vérifier si la société EFFIA avait satisfait à l'obligation impartie par l'article L. 1242-17 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte.

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