20 juin 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-61.176

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01591

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - délégué syndical - désignation - conditions - effectif de l'entreprise - entreprise employant moins de cinquante salariés - désignation d'un délégué du personnel - délégué suppléant - possibilité - détermination - portée

En vertu de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvrant pas droit à un crédit d'heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire. L'article L. 2314-30 du code du travail prévoyant que le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant, il en résulte que le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement peut, pour la durée de celui-ci, être désigné comme délégué syndical

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles L. 2143-6 et L. 2314-30 du code du travail ;


Attendu d'une part qu'en vertu du premier de ces textes, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; que, sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvrant pas droit à un crédit d'heures, seul peut être désigné délégué syndical un délégué du personnel titulaire ; d'autre part que le second de ces textes prévoit que le délégué titulaire momentanément absent est remplacé par un délégué suppléant ; qu'il en résulte que le délégué du personnel suppléant assurant ce remplacement peut, pour la durée de celui-ci, être désigné comme délégué syndical ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 mai 2011, n° 10-20. 084, 10-60. 362) que suivant requête du 11 mai 2010, la SCP Y..., notaires associés, qui emploie moins de cinquante salariés, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 28 avril 2010 par l'union syndicale CGT-FO du Morbihan de M. X..., délégué du personnel suppléant, en qualité de délégué syndical ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que bien que disposant temporairement d'un crédit d'heures du fait de l'absence dans l'entreprise de la déléguée du personnel titulaire, M. X... est délégué du personnel suppléant et ne dispose par conséquent d'un crédit d'heures qu'à titre temporaire ne lui permettant pas de garantir la pérennité de l'exercice de la fonction de délégué syndical ;


Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Rejette la demande d'annulation de la désignation par l'union départementale CGT-FO du Morbihan de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la SCP Y... ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à l'union départementale CGT-FO du Morbihan la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

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