13 octobre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-14.418

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01921

Titres et sommaires

ACTION EN JUSTICE - capacité - syndicat ou association professionnelle - condition - détermination - portée - syndicat professionnel - statuts - objet - etude et défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées dans les statuts - objet exclusif - nécessité - travail reglementation, duree du travail - repos et congés - repos hebdomadaire - repos dominical - dérogations - accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs - arrêté préfectoral de fermeture au public - etablissements visés - validité - accord signé par un organisme habilité à le signer - portée separation des pouvoirs - acte administratif - appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - question préjudicielle - sursis à statuer - contestation sérieuse - arrêté préfectoral - violation

Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. Doit être en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir vérifié que l'objet d'un organisme professionnel correspondait bien à celui d'un syndicat ou association professionnel et que cet organisme avait régulièrement déposé ses statuts en mairie, décide qu'il avait la capacité d'ester en justice, peu important qu'ayant la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il ne justifie pas, en plus, de la déclaration prévue à l'article 5 de ladite loi

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2009), que par arrêté du 9 octobre 1996, pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, le préfet de l'Eure, considérant que l'accord intervenu entre plusieurs organisations d'employeurs et de salariés le 7 octobre 1996, exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, à titre principal ou accessoire, par la fabrication, la vente ou la distribution de pain, a décidé que dans les communes du département de l'Eure, les établissements ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants employant ou non des salariés, et dans lesquels s'effectuent ces activités, y compris les terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés ; que la Maison de la boulangerie pâtisserie artisanale de l'Eure a fait attraire la société Atac devant le tribunal de commerce afin qu'il ordonne à cette société de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Maison de la boulangerie pâtisserie artisanale de l'Eure avait la capacité d'ester en justice alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat professionnel fait le choix de se constituer sous la forme d'une association, il ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'en réunissant les conditions d'acquisition de la personnalité morale propres à ce type de groupement ; qu'une association ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'à compter de sa déclaration en préfecture ou en sous-préfecture ; qu'en l'espèce, en énonçant que La Maison de la boulangerie pâtisserie artisanale de l'Eure était dotée de la capacité d'ester en justice dès lors qu'elle constituait un syndicat professionnel et qu'elle avait déposé ses statuts en mairie, peu important qu'elle ait pris la forme d'une association, sans constater que la demanderesse s'était déclarée en préfecture ou en sous-préfecture, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;


Mais attendu que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie ;


Et attendu qu'ayant vérifié que l'objet de la Maison de la boulangerie-pâtisserie artisanale de l'Eure, qui regroupe des professionnels exerçant un même métier, était celui d'un syndicat ou association professionnels, et qu'elle justifiait du dépôt en mairie de ses statuts, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle avait, de ce fait, la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à se conformer aux prescriptions de l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 9 octobre 1996 relatives à la fermeture hebdomadaire de 24 heures consécutives des boulangeries, boulangeries pâtisseries, dépôts de pain, ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen, que :


1°/ l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, préalable à l'arrêté par lequel le préfet peut ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos, doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; qu'en l'espèce, en affirmant que la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996 n'était pas sérieuse contestable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord sur la base duquel cet arrêté avait été pris reflétait la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, assuraient la fabrication, la distribution ou la livraison du pain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail ;


2°/ l'arrêté par lequel le préfet peut ordonner la fermeture au public d'établissements de la profession pendant toute la durée du repos hebdomadaire ne peut viser une partie d'établissement ; qu'en affirmant en l'espèce que la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996 n'était pas sérieusement contestable, dès lors qu'il visait tous les terminaux de cuisson et tous les dépôts de pain sous quelque forme que ce soit, ce qui permettait d'ordonner la fermeture de parties d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'elle n'avait pas à statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la fédération des entreprises du commerce et de la distribution était représentée à la réunion ayant donné lieu à l'accord critiqué et que la Maison de la boulangerie-pâtisserie de l'Eure était habilitée à signer, avec les autres organisations professionnelles et syndicales, l'accord exigé par l'article L. 3132-29 du code du travail ;


Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que l'arrêté pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail peut viser des parties d'établissement, dès lors que l'arrêté concerne, en termes généraux, les terminaux de cuisson et les dépôts de pain, qu'ils se situent dans des magasins spécialisés ou dans des magasins à succursales multiples, elle a pu en déduire que la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996 n'était pas sérieuse et qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Atac aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atac à payer à la société La Maison de la boulangerie-pâtisserie artisanale de l'Eure la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Atac ;


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MAISON DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE ARTISANALE DE L'EURE avait la capacité d'ester en justice, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société ATAC à se conformer aux prescriptions de l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 9 octobre 1996 relatives à la fermeture hebdomadaire de 24 heures consécutives des boulangeries, boulangeries pâtisseries, dépôts de pain, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;


AUX MOTIFS QUE «Sur la capacité de la Maison de la boulangerie d'ester en justice : Pour lui contester le droit d'ester en justice, la société Atac fait valoir que la demanderesse, en modifiant ses statuts en 1986 pour prendre la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et en abandonnant simultanément l'appelation de "syndicat", est devenue une association qui, faute d'avoir été déclarée conformément à l'article 5 de la loi susvisée, ne peut bénéficier de la capacité juridique. Selon elle, la lecture exhaustive des statuts de l'association démontre qu'elle est une association et non un syndicat. Toutefois, la constitution d'un syndicat est libre et aucune disposition n'impose qu'il se constitue sous une forme définie ainsi qu'il est dit à l'article L. 2131-2 du code du travail. Du reste, les statuts de la Maison de boulangerie font bien référence à l'article 8 à sa qualité de syndicat, nonobstant sa forme associative. Ce qui distingue ainsi un syndicat proprement dit d'une association stricto sensu, c'est son objet. L'article L. 2131-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont "exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans les statuts". Or, les buts de la Maison de la boulangerie tels que définis par les statuts ne sont pas différents puisqu'ils sont de "protéger les intérêts des adhérents et de concourir au progrès moral, artisanal du commerce de la boulangerie", de "provoquer et de poursuivre auprès des autorités compétentes toutes réformes et mesures d'intérêt général", de "prêter son concours aux tribunaux en qualité d'arbitres, experts ou rapporteurs", et de "juger à l'amiable tous les différends qui lui seront soumis par les parties, d'examiner toutes les plaintes et les propositions qui lui seront adressées et de statuer sur la suite à donner", toutes tâches qui ne s'éloignent pas de l'objet défini par le texte susvisé. La Maison de la boulangerie démontre en outre qu'elle est appelée à signer des accords en tant qu'organisation professionnelle représentative.


Enfin l'unique condition de forme pour bénéficier de la capacité juridique aux fins de défendre les intérêts d'une profession est le dépôt des statuts en mairie dont la Maison de la boulangerie justifie. Il s'ensuit que la Maison de la boulangerie a bien la capacité d'agir en justice en sa qualité de syndicat» ;


ALORS QUE lorsqu'un syndicat professionnel fait le choix de se constituer sous la forme d'une association, il ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'en réunissant les conditions d'acquisition de la personnalité morale propres à ce type de groupement ; qu'une association ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'à compter de sa déclaration en préfecture ou en sous-préfecture ; qu'en l'espèce, en énonçant que la MAISON DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE ARTISANALE DE L'EURE était dotée de la capacité d'ester en justice dès lors qu'elle constituait un syndicat professionnel et qu'elle avait déposé ses statuts en mairie, peu important qu'elle ait pris la forme d'une association, sans constater que la demanderesse s'était déclarée en préfecture ou en sous-préfecture, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATAC à se conformer aux prescriptions de l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Eure en date du 9 octobre 1996 relatives à la fermeture hebdomadaire de 24 heures consécutives des boulangeries, boulangeries pâtisseries, dépôts de pain, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt attaqué et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;


AUX MOTIFS QU' «il résulte du compte rendu de la réunion du 7 octobre 1996, ayant donné lieu à l'accord critiqué, compte rendu qui est bien produit aux débats, que la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution était convoquée et représentée. La Maison de la boulangerie, dont il a été démontré plus haut la qualité de syndicat et dont il est mentionné dans l'accord qu'elle comprenait 204 adhérents sur les 204 boulangers du département, était manifestement habilitée à signer un tel accord au nom de la profession de la boulangerie pâtisserie. Par ailleurs un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail et conçu en termes généraux s'applique indifféremment à tous les établissements qui ont pour activité la profession concernée, qu'il s'agisse de magasins ou de magasins à succursales multiples. En l'espèce, l'arrêté vise notamment tous les terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation et tous les dépôts de pain sous quelque forme que ce soit. Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996, il n'y a pas lieu à question préjudicielle ni à surseoir à statuer ; Sur le trouble illicite : Le non respect des dispositions d'un arrêté préfectoral qui a pour objet de réglementer le repos dominical dans le département pour l'ensemble de la profession constitue un trouble illicite puisqu'il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de concurrence. Il sera en conséquence fait droit à la demande principale de la Maison de boulangerie» ;


ALORS QUE l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, préalable à l'arrêté par lequel le préfet peut ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos, doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; qu'en l'espèce, en affirmant que la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996 n'était pas sérieuse contestable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord sur la base duquel cet arrêté avait été pris reflétait la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, assuraient la fabrication, la distribution ou la livraison du pain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du Code du travail.


ALORS QUE l'arrêté par lequel le préfet peut ordonner la fermeture au public d'établissements de la profession pendant toute la durée du repos hebdomadaire ne peut viser une partie d'établissement ; qu'en affirmant en l'espèce que la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1996 n'était pas sérieusement contestable, dès lors qu'il visait tous les terminaux de cuisson et tous les dépôts de pain sous quelque forme que ce soit, ce qui permettait d'ordonner la fermeture de parties d'établissement, la Cour d'appel a violé l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du Code du travail.

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