6 octobre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-42.769

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01856

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - avantages en concours avec des dispositions légales - cumul - prohibition - condition - détermination - portée - conventions diverses - industries du bois et scieries industrielles - convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 - article 58 c) - majoration d'indemnité de congés payés liée à l'ancienneté - cumul avec la cinquième semaine de congés payés - possibilité travail reglementation, duree du travail - repos et congés - congés payés - indemnité - indemnité conventionnelle supplémentaire

Si en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui estime possible le cumul, avec la cinquième semaine de congés payés résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982, de l'avantage institué par l'article 58 c) de la convention collective nationale du travail mécanique du bois , des scieries, du négoce et de l'importation des bois, consistant en une majoration d'indemnité de congés payés en fonction de l'ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n'étant qu'une option ouverte dans certaines conditions au salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 14 mai 2009), que M. Bernard X... a été engagé par la société Etablissements Laurent à compter du 5 mai 1971 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice du supplément d'indemnité de congés payés prévu au titre de l'ancienneté par l'article 58 c) de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ;


Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer au salarié un supplément d'indemnités de congés payés conventionnellement dû de juillet 2003 à décembre 2007, alors, selon le moyen, que les congés d'ancienneté prévus par l'article 58 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, négoce et importation des bois, ayant été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date, il en résultait que si les salariés avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ils ne pouvaient en revanche cumuler les congés légaux tels que déterminés désormais par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord collectif ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié l'indemnité correspondant aux jours de congés d'ancienneté litigieux, en sus des congés légaux annuels dont il avait bénéficié, le conseil des prud'hommes a méconnu l'article 58 précité, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;


Mais attendu que si en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ;


Et attendu que l'avantage institué par l'article 58 c) de la convention collective consistant en une majoration d'indemnité de congés payés en fonction de l'ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n'étant qu'une option ouverte dans certaines conditions au salarié, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cet avantage pouvait se cumuler avec la cinquième semaine de congés payés instituée par l'ordonnance du 16 janvier 1982, dès lors que ces avantages n'avaient ni le même objet ni la même cause ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Etablissements Laurent aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Laurent à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt.


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Laurent.


Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'article 58 de la Convention collective du travail mécanique du bois trouve application complète et donnait droit à la créance du salarié défendeur et d'avoir condamné la société Etablissements Laurent à verser à celui-ci un supplément d'indemnité de congés payés conventionnellement dus de juillet 2003 à décembre 2007, outre les congés payés y afférents et la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Aux motifs que la convention collective applicable à l'entreprise est la convention du travail mécanique du bois ; que l'article 58 de ladite convention indique que les ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, que ce supplément est porté à deux jours à partir de vingt-cinq ans et à trois jours à partir de trente ans d'ancienneté ; que la convention collective dans son article 58 au paragraphe c) stipule : sauf dispositions légales, contractuelles ou usages plus favorables, la durée totale du congé ainsi fixée inclut tous les suppléments accordés pour ancienneté, ceux prévus pour les mères de famille et les jeunes salariés et apprentis avant leur dix-huitième anniversaire ; que toutefois les ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé ; que ce supplément est porté à deux jours à partir de vingt cinq ans et à trois jours à partir de trente ans d'ancienneté ; que cependant les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal ; que l'avis de l'Inspection du travail va dans le même sens d'une application totale de l'article 58 de la convention collective ; qu'au surplus la Cour de cassation siégeant en son assemblée plénière à l'audience publique du 24 octobre 2008 indique clairement dans ses écritures que les jours de récupération qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentant la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés d'ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels ; qu'en conséquence, l'article 58 de la convention collective du travail mécanique du bois trouve application complète ;


Alors que les congés d'ancienneté prévus par l'article 58 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, négoce et importation des bois, ayant été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date, il en résultait que si les salariés avaient la faculté de choisir le régime qui leur était globalement le plus favorable, ils ne pouvaient en revanche cumuler les congés légaux tels que déterminés désormais par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord collectif ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié l'indemnité correspondant aux jours de congés d'ancienneté litigieux, en sus des congés légaux annuels dont il avait bénéficié, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 58 précité, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail ;

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