11 mars 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-40.054

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00536

Titres et sommaires

ENERGIE - electricité - electricité de france - personnel - statut - indemnité de repas - bénéfice - conditions - détermination - portée - gaz - gaz de france

La circulaire PERS 793 instaurant une indemnité de repas au profit des agents des sociétés EDF et GDF s'étant trouvés en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas telles qu'elle les définit, doit être comprise comme subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la condition que le déplacement couvre l'intégralité de ces périodes. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir débouté un agent de sa demande d'indemnité de repas pour les journées au cours desquelles il n'a été en déplacement que pendant une fraction de ces périodes

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 2007), que M. X..., agent EDF exerçant les fonctions de technicien d'intervention réseau électricité au centre EGD Lot, a demandé le paiement d'indemnités de repas sur le fondement de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ; que le syndicat CGT Energie 46 est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à dire que l'indemnité de repas était due conformément à la circulaire PERS 793, à partir du moment où un agent se trouvait au travail ou en déplacement pour raisons de service hors de son point d'attache les heures ouvrables ou de son domicile, en période d'astreinte, pendant tout ou partie des heures normales des repas, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer des sommes au titre des indemnités pour la période 2002-2005 et à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 231 de la circulaire PERS 793 prévoyant que «pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement» pose comme seule condition d'ouverture du droit à indemnité, un déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, sans exiger que la durée de ce déplacement couvre intégralement les heures normales de repas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 231 de la circulaire PERS 793, et partant violé ce texte ;

2°/ qu'en se fondant en outre, de manière inopérante, sur les termes de la circulaire PERS 375, concernant les indemnités de repas sans déplacement des agents astreints à un horaire régulier et appelés à supporter des frais de repas du fait d'un décalage de leur horaire habituel de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 231 de la circulaire PERS 793 ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a exactement retenu que devant être en déplacement pendant les heures normales de repas, l'agent qui n'avait été dans cette situation que pendant une fraction de cette période, ne remplissait pas la condition prévue par ce texte pour bénéficier des indemnités de repas ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat CGT Energie 46 fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts concernant la défense collective de la profession sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail et sur le fondement des articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en rejetant la demande du syndicat au prix d'une affirmation sans la justifier d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat, dans la dépendance du premier chef de dispositif ;

Mais attendu que le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat se trouve justifiée par le rejet des demandes relatives aux indemnités de repas ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Energie 46 et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Energie 46 et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité de repas était due conformément à la circulaire PERS 793, à partir du moment où un agent se trouvait au travail ou en déplacement pour raisons de service hors de son point d'attache les heures ouvrables ou de son domicile, en période d'astreinte, pendant tout ou partie des heures normales des repars, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer les sommes de 2.940,06 au titre des indemnités pour la période 2002-2005 et de 1.500 à titre de dommages-intérêts, et à régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le litige portait sur la teneur de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 qui traitait des indemnités versées aux agents qui se déplaçaient pour raisons professionnelles et plus précisément de l'article 231 de cette circulaire qui prévoyait les conditions d'ouverture du croit à l'indemnité de repas de manière suivante : « pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement » ; que relativement à la question qui opposait les parties de savoir au regard de ce texte s'il était nécessaire, pour pouvoir prétendre à cette indemnité, que l'agent soit en déplacement pour raison de service durant l'intégralité ou durant une partie seulement de la période des heures normales de repas, il convenait de se référer à la lettre même du texte et spécialement à la mention « pendant les heures normales des repas » ; que la définition que donnait le dictionnaire de la préposition « pendant » étant « en même temps que, dans le temps de » et les synonymes proposés étant « au cours de, durant », il apparaissait que l'intégralité de la période concernée devait être retenue, ce qui était encore conforté par la mention suivant « étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement » laquelle serait privée de tout sens si l'on devait considérer qu'il suffisait de travailler pendant seulement une partie de la plage horaire pour bénéficier de l'indemnité ; qu'en dehors de toute précision textuelle complémentaire, il ne pouvait être retenu que la mention « pendant les heures normales de repas » devait être interprétée en « pendant tout ou partie des heures normales de repas » sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne renfermait pas ; que l'exigence d'un déplacement de l'agent pendant la totalité des heures normales de repas (11h-13h ou 18h-21h) pour les agents en déplacement était, au surplus, en parfaite cohérence avec la circulaire Pers 375 prévoyant les indemnités de déplacement et de repas sans déplacement et ouvrant droit à indemnité de repas pour les agents astreints à un horaire régulier et appelés à supportés des frais de repas du fait d'un décalage de leur horaire habituel de travail (sans déplacement), dès lors que le décalage était au moins d'une demi heure sur l'horaire habituel de l'agent et qu'il portait la fin de travail de l'agent à 13 heures ou 21 heures ou au-delà, ce qui impliquait que l'agent travaille durant l'intégralité de la période réservée en temps ordinaire à la prise des repas ; que les décisions de justice citées par les appelants n'avaient pas tranché la question précise soumise à la cour ; que dans ces conditions, l'examen des pièces du dossier et notamment du tableau reprenant la demande de l'agent et précisant pour chaque bon visé les raisons du non paiement de l'indemnité faisait apparaître que les motifs de refus retenus relevaient de la stricte application de la circulaire Pers 793 et qu'aucune somme principale ne demeurait due à l'agent pour la période considérée ;

1- ALORS QUE l'article 231 de la circulaire PESR 793 prévoyant que « pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement » pose comme seule condition d'ouverture du droit à indemnité, un déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, sans exiger que la durée de ce déplacement couvre intégralement les heures normales de repas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 231 de la circulaire PERS 793, et partant violé ce texte ;

2- ALORS QU'en se fondant en outre, de manière inopérante, sur les termes de la circulaire PERS 375, concernant les indemnités de repas sans déplacement des agents astreints à un horaire régulier et appelés à supportés des frais de repas du fait d'un décalage de leur horaire habituel de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 231 de la circulaire PERS 793.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de syndicat CGT Energie 46 de sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts concernant la défense collective de la profession sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail et sur le fondement des articles L. 120-2 et 120-4 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts du syndicat CGE Energie 46 n'était pas fondée ;

1- ALORS QU'en rejetant la demande du syndicat au prix d'une affirmation sans la justifier d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat, dans la dépendance du premier chef de dispositif.

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