28 janvier 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-18.284

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00154

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - comité d'entreprise - attributions - attributions consultatives - organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation - assistance d'un expert - comptable - rémunération - paiement par l'employeur - portée

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promotion du prêt-à-porter (PPP) - Pimkie a contesté, devant le tribunal de grande instance, la prise en charge par l'entreprise des honoraires de la société Syndex, désignée par le comité d'entreprise en vue de l'examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation au titre de l'année 2001 ;


Attendu que pour débouter la société Syndex de sa demande en paiement de ses honoraires, l'arrêt énonce que si l'article R. 442-19, alinéa 5, du code du travail, alors applicable, dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister par l'expert-comptable prévu par l'article L. 434-6, ce second texte ne prévoit pas expressément que l'expert choisi dans ce cadre par le comité d'entreprise est rémunéré par l'employeur ;


Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Syndex de sa demande en paiement de ses honoraires au titre de la mission relative à la participation 2001, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne la société Promotion du prêt-à-porter - Pimkie aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Syndex la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société Syndex


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société SYNDEX de sa demande relative à la mission sur la participation 2001, d'avoir condamné cette société à partager par moitié les dépens de l'entière procédure et de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.434-6 du Code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, rémunéré par l'employeur : - en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise prévu à l'article L.432-4, alinéas 9 et 13 du même Code ; - en vue de l'examen des documents prévisionnels de gestion, dans la limite de deux fois par exercice ; - en cas d'opération de concentration dans le cadre de la procédure définie par l'article L.432-1 bis du Code du travail ; - dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par l'article L.432-5 du Code du travail ; - dans le cadre des procédures de licenciement collectif pour motif économique lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de trente jours ; que la Société SYNDEX invoque l'article R.422-19 du Code du travail, qui dispose que le comité d'entreprise, pour l'examen du rapport sur la participation, peut se faire assister par l'expert-comptable prévu par l'article L.434-6 du même Code ; que toutefois, ce texte ne prévoit pas expressément que l'expert-comptable choisi dans ce cadre par le comité d'entreprise sera rémunéré par l'employeur alors même que l'article L.434-6 contient des hypothèses différentes où l'expert-comptable est rémunéré par le comité d'entreprise (expertises libres) ; que l'article L.434-6 ne prévoyant pas que le comité d'entreprise puisse être assisté d'un expert rémunéré par l'entreprise pour l'examen du rapport sur la participation, la décision entreprise sera réformée et le Cabinet SYNDEX débouté de sa demande sur ce point ; qu'il sera fait droit à la demande de restitution de partie des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire, les parties étant renvoyées à faire le compte entre elles ; que chaque partie succombant pour partie, les dépens de l'entière procédure seront partagés par moitié et les parties déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


ALORS QUE l'article R.442-19 du Code du travail prévoit l'assistance du comité d'entreprise par « l'expert-comptable prévu à l'article L.434-6 », lequel ne peut être que l'expert-comptable rémunéré par l'entreprise, aux termes de ce même texte ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé tant l'article R.442-19 que l'article L.434-6 du Code du travail.

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