26 septembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-45.665

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO01881

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié protégé - mesures spéciales - autorisation administrative - appréciation de la légalité - déclaration d'illégalité par le juge administratif saisi d'une question préjudicielle - office du juge - appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement - pouvoirs des juges - applications diverses - contrat de travail - licenciement d'un salarié protégé - cause réelle et sérieuse - appréciation - cas - déclaration d'illégalité de l'autorisation administrative par le juge administratif saisi d'une question préjudicielle representation des salaries - règles communes - portée contrat de travail, rupture - formalités légales - lettre de licenciement - contenu - mention des motifs du licenciement - mention des motifs économiques - défaut - mention de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé - autorisation administrative déclarée illégale par le juge administratif sur question préjudicielle - portée - representation des salaries - droit à réintégration - exclusion representation des salaries - droit à indemnisation - conditions - détermination

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été déclarée illégale par le juge administratif, saisi d'une question préjudicielle, la lettre de licenciement ne peut être motivée par référence à cette autorisation et il appartient alors au juge judiciaire de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Est en conséquence légalement justifié un arrêt qui, dans cette situation, déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait pas les raisons économiques prévues par la loi

Texte de la décision

Attendu que Mme X..., employée de l'association Les Tourelles et salariée protégée en qualité de candidate aux élections professionnelles, a été licenciée le 6 juin 1996, après autorisation de licenciement pour motif économique de l'inspection du travail en date du 5 juin 1996 ; que la salariée, qui n'a pas attaqué cette décision, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 1997 de diverses demandes relatives au licenciement ; que par arrêt du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrative du 5 juin 1996 devant le tribunal administratif, lequel, par jugement du 4 novembre 2003, a déclaré la décision administrative illégale ;



Sur le second moyen :



Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Aurore Mas Les Tourelles à verser à Mme X... la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :



1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement de Mme X... qui fait état de la modification de son contrat de travail (mise en place de "nouveaux horaires"), consécutive à la réorganisation de l'entreprise (création de "deux unités aux Tourelles"), dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;



2°/ qu'il résulte de la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 1996 autorisant le licenciement de Mme X..., régulièrement produite aux débats, que cette dernière avait refusé d'accepter la modification de ses horaires de travail ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle "aucune pièce n'est produite pour justifier du refus de Mme X...", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;



Mais attendu que la lettre de licenciement ne pouvant être motivée par une autorisation administrative déclarée illégale, la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre de licenciement pour motif économique se bornait à invoquer le refus par la salariée d'accomplir les nouveaux horaires mis en place pour créer deux unités et ne comportait donc pas l'énonciation des raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, en a exactement déduit qu'à défaut d'énonciation du motif économique de licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;



Mais sur le premier moyen :



Vu les articles L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail ;



Attendu qu'après avoir retenu que la salariée avait été licenciée en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale, l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation pour la période s'étendant du licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif ;



Attendu cependant que les dispositions susvisées ne sont pas applicables quand la décision administrative autorisant le licenciement, sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, est déclarée illégale par le juge administratif ; qu'il appartient dans ce cas au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur ;



Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la décision administrative définitive avait été déclarée illégale par jugement du tribunal administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour la période s'étendant du licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2003, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;



Condamne Mme X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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