31 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-13.232

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO02287

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - temps de déplacement au sein de l'entreprise vers le poste de travail - qalification - critères - détermination - temps de déplacement professionnel - exclusion - travail effectif - temps de déplacement au sein de l'entreprise - qualification - port d'une tenue de travail

L'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail. La qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les salariés travaillant en atelier dans l'établissement d'Annonay de la société Irisbus France, qui ont l'obligation de porter des vêtements de travail et d'utiliser des vestiaires déterminés, perçoivent en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage une prime ; qu'après une procédure d'information-consultation de son comité central d'entreprise et de ses comités d'établissement, la société Irisbus France a mis en place à compter du 5 avril 2004 dans son établissement d'Annonay un plan de gestion informatisée des temps, impliquant notamment l'enregistrement des mouvements d'entrée et de sortie des personnels par des badges magnétiques individuels ; que le guide pratique "gestion informatisée du temps de travail" remis à chaque salarié indiquait notamment : "Le temps de travail effectif est celui passé au poste de travail. (...) Le personnel qui porte des vêtements de travail doit badger en tenue de travail, après s'être changé au vestiaire en début de séance de travail, avant de se changer au vestiaire en fin de séance de travail (...) Chacun est affecté à la badgeuse la plus proche de son lieu de travail habituel" ; que le syndicat CGT Irisbus Annonay a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ;



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :



Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le guide pratique portant sur la gestion informatisée du temps de travail est illicite en ses dispositions cantonnant le temps de travail effectif à celui passé au poste de travail et que la société doit comptabiliser au titre du temps de travail effectif le temps de déplacement en tenue du personnel entre le vestiaire après habillage et la pointeuse avant prise de poste, ainsi que le trajet inverse après débrayage, alors, selon le moyen que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il inclut le temps de trajet du salarié des portes de l'entreprise jusqu'à son poste de travail, y compris lorsque le salarié est obligé au port d'une tenue de travail et passe donc par un vestiaire ; que jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;





Mais attendu que l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail ; que la qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article ; que le moyen n'est pas fondé ;



Mais sur le moyen , pris en sa deuxième branche :



Vu l'article L. 212-4, alinéa premier, du code du travail ;



Attendu que pour juger ainsi, l'arrêt retient que le personnel d'atelier a l'obligation de se mettre en tenue dans un vestiaire de l'entreprise avant d'occuper son poste de production ; que, dès lors que les pointeuses ne sont pas situées à proximité immédiate des vestiaires, le temps incompressible consacré à ces déplacements en tenue, peu important leur caractère insignifiant, est imposé par l'employeur aux salariés qui sont de ce fait à sa disposition et sous sa direction sans pouvoir s'y soustraire ;



Attendu cependant que selon l'article L. 212-4, alinéa premier, du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail ne permet pas de considérer qu'un temps de déplacement au sein de l'entreprise constitue un temps de travail effectif ;



Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le guide pratique portant sur la gestion informatisée du temps de travail est illicite en ses dispositions cantonnant le temps de travail effectif à celui passé au poste de travail et que la société doit comptabiliser au titre du temps de travail effectif le temps de déplacement en tenue du personnel entre les vestiaires et les pointeuses, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;



Condamne le syndicat CGT Irisbus aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

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