15 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-43.663

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO01066

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - prise d'effet - date - date d'envoi de la lettre de licenciement - condition - action intentée par le salarié - poursuite du travail par le salarié - licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - office du juge - détermination - portée contrat de travail, rupture

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Viole par suite les dispositions de l'article L. 122- 4 du code du travail la cour d'appel qui, après avoir accueilli la demande de résiliation présentée par un salarié ultérieurement licencié, fixe la date de la rupture du contrat au jour de la demande, alors que l'intéressé était resté au service de l'employeur jusqu'à son licenciement

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1995 en qualité de directeur production et commercial, statut cadre, par la société Endivpro, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2002 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la cessation de ce contrat ; qu'à la suite du placement de la société en liquidation judiciaire, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre recommandée envoyée le 22 octobre 2002 par M. Y..., mandataire-liquidateur ;



Sur les premier, troisième et quatrième moyens :



Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



Mais sur le deuxième moyen :



Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;



Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;



Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié, la cour d'appel a fixé la date d'effet de cette résiliation au jour de la demande, soit le 18 juillet 2002 ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était resté au service de son employeur jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel, qui devait fixer la date de la rupture au 22 octobre 2002, date d'envoi de la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;



Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 18 juillet 2002, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Fixe la date de la rupture au 22 octobre 2002 ;



Condamne M. Y... ès qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la société Endivpro aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

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