28 novembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-44.843

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO02510

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - travail temporaire - contrat de mission - requalification en contrat à durée indéterminée - réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans le contrat - preuve - charge - détermination

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu'il exerçait au sein de la société des tâches participant à son activité normale et permanente

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur chargeur par la société Locamet, aux droits de laquelle se trouve la société Crit intérim, et a été mis à la disposition de la société CAT pour effectuer différentes missions d'intérim entre le 26 mars 1999 et le 12 juillet 1999, aux motifs d'accroissements temporaires d'activité de l'entreprise utilisatrice ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société CAT, entreprise utilisatrice, et la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles L. 124-2, L. 124-2-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait par aucun élément qu'il exerçait au sein de la société CAT des tâches participant à son activité normale et permanente ;


Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;


Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;


Sur le second moyen :


Attendu que le salarié ne développe aucun grief à l'encontre de la mise hors de cause de la société Crit intérim, la cassation intervenue sur le premier moyen ne se rattachant pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec cette mise hors de cause, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :


Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Crit intérim ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande d'indemnité de requalification et ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;


Condamne les sociétés CAT et Crit intérim aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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