31 janvier 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-19.464

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO00164

Titres et sommaires

EMPLOI - travailleurs privés d'emploi - garantie de ressources - allocation d'assurance - accords conclus entre employeurs et travailleurs - convention du 1er janvier 2001 - plan d'aide au retour à l'emploi - contenu - détermination - portée

Le plan d'aide au retour à l'emploi prévu par l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et signé par chaque travailleur involontairement privé d'emploi qui demande à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne contient aucun engagement de l'ASSEDIC de verser cette allocation au demandeur d'emploi pendant une durée déterminée. La durée et le taux d'indemnisation résultent de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation prononcée par l'ASSEDIC en application de l'article 36 du règlement annexé à la convention. Par suite, viole l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001, la cour d'appel qui, pour condamner l'institution de l'assurance chômage à maintenir à des bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le versement de cette prestation telle qu'elle était fixée à la date de signature du PARE, retient que celui-ci comporte un engagement de l'ASSEDIC envers chaque signataire de lui assurer la sécurité d'un revenu de remplacement non dégressif pendant une durée déterminée

Texte de la décision

Attendu que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a institué un nouveau dispositif, dénommé plan d'aide au retour à l'emploi, qui mentionne les obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC à leur égard ; que cette convention a été agréée par un arrêté du 4 mars 2000 ; qu'en raison d'une dégradation du marché de l'emploi ayant mis en difficulté le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant n° 5 au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 dont l'article 5 réduit les durées d'indemnisation, un avenant n° 6 à cette convention dont l'article 8 stipule que l'avenant au règlement s'applique à tous les salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle convention d'assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004, dont l'article 10, alinéa 2, prévoit que les durées d'indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées visées à l'article 12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004 ; que les avenants à la convention du 1er février 2001 et à son règlement annexé et la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait l'objet d'arrêtés d'agrément du 5 février 2003 ; que, par une décision du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat a annulé, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ; que M. X... et trente-six autres salariés involontairement privés d'emploi, dont Mme Y..., ont saisi la juridiction civile, le 19 janvier 2004, antérieurement à la décision du Conseil d'Etat, d'une demande tendant à la condamnation de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC Alpes Provence à maintenir le versement à leur profit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au terme de la période d'indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à la date d'ouverture de leurs droits de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d'allocations à compter du 1er janvier 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'avait été notifiée à Mme Y... sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 26 septembre 2003, ce dont il résulte qu'elle avait cessé de remplir à cette date l'une des conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC Alpes Provence :

Vu l'article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que pour condamner l'ASSEDIC Alpes Provence à maintenir pour les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le versement de cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le PARE, avec rappel de l'arriéré à compter du 1er janvier 2004, déclarer cette disposition opposable à l'UNEDIC et condamner l'ASSEDIC Alpes Provence et l'UNEDIC à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, nonobstant le cadre statutaire de l'assurance chômage défini par la loi et la convention d'assurance chômage, les partenaires ont entendu créer un dispositif nouveau individualisant les engagements envers l'ASSEDIC des demandeurs d'emploi éligibles à l'allocation de retour à l'emploi et réciproquement, de sorte que l'ASSEDIC qui a souscrit un engagement singulier à l'égard de chaque signataire du PARE, a, en réduisant leurs droits ou en les supprimant à compter du 1er janvier 2004, manqué à cet engagement et ainsi causé aux intéressés un préjudice ouvrant droit à réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le PARE signé par chacun des demandeurs d'emploi ne contenait aucun engagement de l'ASSEDIC de leur verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée déterminée et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l'ASSEDIC, en application de l'article 36 du règlement annexé à la convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables, les demandes de Mme Y... et de Mme Z..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon pour statuer sur les autres points restant en litige ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

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