30 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-40.434

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé à leur exercice - heures de délégation - contingent légal - utilisation - justification - nécessité - portée - modalités - détermination - contestation - contrôle de l'employeur

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures. Ne satisfait pas à une telle demande le salarié, secrétaire d'un comité d'entreprise et délégué syndical, qui, pour répondre à l'employeur, ne lui fournit que des imprimés portant, outre des indications manuscrites de dates et d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur les activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Attendu que M. X..., secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société Atelier d'Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant en référé, d'une demande en paiement de 43H30 de délégation ; que cette juridiction en ayant ordonné le paiement provisionnel, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond de demandes tendant à la délivrance par le salarié d'informations sur l'utilisation des dites heures et à voir ordonner leur remboursement ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2002), d'avoir condamné le salarié au remboursement des heures de délégation entrant dans le contingent et payées au titre des mois de juillet à novembre 1999 pour des motifs tels qu'ils figurent dans le mémoire et tirés d'une violation des articles L. 412-20, alinéa 5 et L. 434-1, alinéa 3 du Code du travail, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que les articles L. 412-20, alinéa 5 et L. 434-1, alinéa 3 du Code du travail qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de l'employeur au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant ces heures ;


Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, pour répondre à l'employeur, n'avait fourni pour chaque mois que des imprimés, portant outre les indications manuscrites de dates et de nombre d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur la nature des activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers d'Occitanie ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.