1 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-40.048

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié protégé - mesures spéciales - domaine d'application - exclusion - salarié désigné délégué syndical - condition - representation des salaries - délégué syndical - désignation - notification - notification au chef d'entreprise - moment - portée - syndicat professionnel - réception - règles communes - contrat de travail

La procédure de droit commun du licenciement s'applique lorsque la désignation en qualité de délégué syndical parvient à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de son imminence, postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., salarié de la société Piery depuis le 1er septembre 1993, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre 1997 par lettre postée le 26 août 1997 ; que, suivant lettre reçue par l'employeur le 27 août 1997, le syndicat CGT du commerce de la distribution et des services des Bouches-du-Rhône l'a désigné en qualité de délégué syndical ; que le salarié, licencié le 10 septembre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur ;


Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 20 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour violation du statut protecteur ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l'employeur et que preuve n'était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l'imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

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