21 septembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-41.598

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - redressement et liquidation judiciaires - créances des salariés - assurance contre le risque de non - paiement - garantie - domaine d'application - procédure simplifiée - créances nées du contrat de travail conclu par le débiteur seul pendant la période d'observation - entreprise en difficulte - redressement judiciaire - période d'observation - contrat de travail conclu par le débiteur seul - validité - conditions - détermination

Lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du Code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. Le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur livreur en vertu d'un contrat conclu pour une période courte afin de faire face à un surcroît de l'activité habituelle de transport de marchandises de l'entreprise, a décidé à bon droit que le contrat de travail conclu par le débiteur constituait un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise.

Texte de la décision

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 19 décembre 2002), M. X..., qui exploitait en son nom personnel une entreprise de transports routiers, a été mis en redressement judiciaire selon la formule simplifiée le 29 janvier 2002 ; qu'il a engagé Mme Y... le 27 mars 2002 en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 23 juillet 2002 ; que Mme Y..., dont l'exécution du contrat de travail a cessé le 2 août de la même année, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer ses créances de salaire et de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur et de les déclarer opposables à l'AGS ;


Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit les créances de la salariée opposables à l'AGS, alors, selon le moyen, que la conclusion d'un contrat de travail n'est pas un acte de gestion courante et ne peut intervenir pendant la période d'observation, en l'absence d'autorisation du juge-commissaire, même en cas de procédure de redressement judiciaire simplifiée sans désignation d'un administrateur ;


qu'en déclarant opposables à l'AGS les créances résultant d'un contrat de travail d'une durée de six mois conclu par le débiteur seul pendant la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code du travail ;


Mais attendu que lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du Code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ;


Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été engagée en qualité de chauffeur-livreur en vertu d'un contrat conclu pour une période courte afin de faire face à un surcroît de l'activité habituelle de transport de marchandises de l'entreprise, a décidé à bon droit que le contrat de travail conclu par le débiteur constituait un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

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