2 février 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-41.004

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - clause de non - concurrence - nullité - action en nullité - personnes ayant qualité pour agir - détermination - portée - concurrence deloyale ou illicite - clause insérée dans un contrat de travail - tierce opposition - personnes pouvant l'exercer - exclusion - cas

Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :


Vu les articles 582 du nouveau Code de procédure civile, 1108 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levillain, employeur de M. X... après son départ de la société CAPS, a formé tierce opposition à un arrêt précédemment rendu entre cette société et le salarié et ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu avec elle ;


Attendu que l'arrêt fait droit à la tierce-opposition, rétracte la précédente décision au profit de la société Levillain et prononce la nullité de la clause de non-concurrence en retenant qu'elle est dépourvue de contrepartie financière et que l'action du nouvel employeur est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, les deux actions tendant aux mêmes fins ;


Attendu, cependant, que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'un nouvel employeur ne peut former, en invoquant une telle nullité, tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;


Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Rejette la tierce opposition ;


Condamne la société Levillain aux dépens de cassation et à ceux afférents à la tierce opposition ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

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