16 février 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-43.792

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2005:SO00381

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie du salarié - maladie ou accident non professionnel - inaptitude au travail - inaptitude consécutive à la maladie - obligation de reclassement - délai d'un mois - absence de reclassement et de licenciement - sanction - etendue - domaine d'application travail reglementation - hygiène et sécurité - médecine du travail - examens médicaux - inaptitude physique du salarié - reclassement du salarié - effet - salaire - portée

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

Texte de la décision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 02-43.792, G 03-41.879, J 03-41.880 et Z 04-40.265 ;


Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1970 par la société Technip France, ayant pour activité la conception et la réalisation d'ensembles industriels, en qualité d'agent technique statut agent de maîtrise ; qu'après avoir démissionné le 8 novembre 1978, le salarié a été réembauché le 28 janvier 1980 avec reprise de son ancienneté et a été affecté sur différents chantiers à l'étranger ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré le 28 juillet 1995 en état d'inaptitude totale et définitive puis classé en invalidité deuxième catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à compter du 1er septembre 1995, il a perçu une pension annuelle d'invalidité servie par la Caisse primaire et une rente complémentaire versée au titre d'un système de prévoyance par l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URRPIMMEC) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et d'une demande de paiement de diverses sommes ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal n° S 02-43.792 de l'employeur, dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 173 697,862 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :


1 / que l'objet de l'article L. 122-24-4 du Code du travail est de garantir le maintien du niveau de rémunération du salarié lorsque celui-ci n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue d'une période d'inaptitude et que cette garantie peut être assurée par la souscription par l'employeur d'un contrat de prévoyance faisant bénéficier les salariés invalides du versement d'une rémunération au moins égale aux salaires qu'ils auraient perçus en continuant à travailler (conclusions d'appel de l'employeur page 13), de sorte qu'en décidant que l'employeur devait verser à M. X... l'intégralité de son salaire depuis sa mise en invalidité sans en déduire le montant du revenu de remplacement versé par l'URRPIMMEC, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;


2 / que rien n'interdit à l'employeur de déduire du salaire versé au titre de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du Code du travail, les prestations servies au titre d'un régime de prévoyance compensant plus que la perte de rémunération ; que dès lors, en refusant cette déduction et en organisant un cumul prohibé entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par l'organisme de prévoyance, aboutissant à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-24-4 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil ;


3 / qu'en allouant à M. X..., en plus des indemnités de prévoyance versées par l'URRPIMMEC, le plein de ses salaires et en lui permettant ainsi de percevoir au total un revenu supérieur à celui perçu par les salariés de sa catégorie professionnelle demeurant en activité, la cour d'appel a créé une discrimination positive en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;


Mais attendu que, selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail ;


Et attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé de M. X... relevant des seuls rapports entre ces derniers ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident n° S 02-43.792 du salarié, dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 :


Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03. 41.879, dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, n° 1588, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Sur le premier moyen du pourvoi n° J 03-41.880. dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, n 1580, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 04-40.265, dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :


Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que ces moyens n'établissant pas une telle non-conformité ne peuvent être accueillis ;


Mais sur le second moyen du pourvoi n° J 03-41.880 :


vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d'attestations fiscales afin de bénéficier d'exonérations accordées par le code général des impôts, l'arrêt énonce que la société ne saurait être tenue de remettre des attestations certifiant d'exonérations fiscales ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions non des attestations certifiant d'exonérations fiscales mais une attestation reprenant le pays où le contrat avait été réalisé, le type d'activité de l'entreprise, le nom du salarié, sa fonction, son salaire annuel net imposable base France et le détail des différentes primes et avantages liés à l'expatriation exprimé annuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident formés par la société Technip France et M. X... contre l'arrêt rendu le 14 mars 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt n° 1588 rendu le 19 décembre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


REJETTE le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise par la société Technip France d'attestations fiscales, l'arrêt n° 1580 rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur les demandes de remise par la société Technip France à M. X... d'attestations fiscales ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Technip France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.

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