28 octobre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-42.067

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - contingent légal - dépassement - rémunération - conditions - circonstances exceptionnelles - domaine d'application - prud'hommes - référé - provision - attribution - obligation non sérieusement contestable - applications diverses - salaire - paiement - salarié protégé - condition

Une provision sur des heures de délégation excédant le crédit mensuel légal peut être allouée en référé, dès lors qu'il n'est pas contestable que le délégué syndical a dû faire face à un surcroît d'activité ou de démarches entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :


Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de délégation dépassant la durée légale ;


Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié, en raison du licenciement imprévu de trois salariés, avait dû faire face à un surcroît de démarches et d'activité entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'une provision pouvait lui être allouée ;


Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Mon Logis aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mon Logis à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;


Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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