10 juillet 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-46.180

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - formalités légales - lettre de licenciement - contenu - mention des motifs du licenciement - licenciement intervenu après l'avis d'un conseil de discipline - effet - procédure de révocation conventionnelle - obligation - formalités préalables - formalités prévues par une convention collective - avis d'une instance disciplinaire - caractère définitif de la sanction - délai - conventions collectives - accords et conventions divers - banque - convention nationale du personnel des banques - date de la rupture - article 41 - portée

Lorsqu'un licenciement intervient après l'avis d'un conseil de discipline, c'est la lettre, portant notification de ce licenciement, qui doit être motivée.

Texte de la décision

Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1972 par la Banque nationale de Paris, en qualité d'employée, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 23 février 1995 avec effet au 27 février 1995 après avis favorable à la révocation de l'intéressée donné par le conseil de discipline ;


Sur les premier et deuxième moyens réunis :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la lettre du 12 janvier 1995 n'énonçait aucun fait précis ; que cette lettre qui notifiait la sanction en application de l'article 33 de la convention collective applicable au personnel des banques devait comporter l'énoncé des motifs conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a retenu que lorsque le licenciement intervient après l'avis du conseil de discipline, c'est la lettre portant notification des conditions de la rupture et de ses conséquences qui doit être motivée, a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'employeur avait eu connaissance des faits qualifiés de fautifs dans toute leur ampleur par des lettres du 21 septembre 1994 et que la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 janvier 1995 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable soit plus de deux mois après, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucune poursuite pénale n'ayant été engagée à l'encontre de la salariée pendant cette période ;


Mais attendu, d'abord, que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a exactement retenu que lorsque le licenciement intervient après l'avis du conseil de discipline, c'est la lettre portant notification de la rupture et de ses conséquences qui doit être motivée ;


Et attendu, ensuite, que tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'au mois de septembre 1994 la salariée avait fait l'objet de réclamations émanant de ses clients et que la banque avait été conduite à recourir à une enquête aux fins de découvrir l'ampleur des faits commis par elle, enquête dont les résultats n'ont été connus que le 30 novembre 1994 ; qu'il en résulte que les poursuites engagées le 9 janvier 1995 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; Que les moyens ne sont pas fondés ;


Mais sur le troisième moyen :


Vu l'article 41 de la Convention collective du personnel des banques ;


Attendu qu'aux termes de ce texte " si le conseil de discipline donne à la majorité des voix exprimées un avis favorable à la mesure envisagée, celle-ci deviendra définitive au bout de dix jours ouvrés. Pendant ce délai, l'agent qui est l'objet de ladite mesure pourra s'adresser à : a) la commission régionale paritaire s'il appartient à une entreprise régionale ou locale ; b) la commission nationale paritaire s'il appartient à une entreprise à succursales multiples établie sur plus d'une région. Ces recours ne sont pas suspensifs " ;


Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en rappel de salaire pour la période du 27 février au 5 mars 1995 correspondant à la période de dix jours ouvrés prévue par l'article 41 de la convention collective, la cour d'appel retient que cet article se borne à fixer le délai pendant lequel le salarié peut déférer l'avis du conseil de discipline à la commission paritaire et que cet avis ne liant pas l'employeur, celui-ci n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai pour notifier la rupture du contrat de travail ;


Qu'en statuant ainsi alors que la mesure envisagée ne prenant effet qu'au bout de dix jours ouvrés, la salariée devait être rémunérée pendant ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaire de Mme X... pour la période du 27 février au 5 mars 1995, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

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