30 octobre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-45.572

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande en requalification - défaut - portée - pouvoirs des juges - applications diverses - contrat de travail - durée déterminée - requalification - limites

Si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui use des pouvoirs conférés par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l'absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;


Attendu que M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Cotra par contrat à durée déterminée pour la période du 18 mai 1998 au 17 mai 2000 ; que par lettre du 31 août 1998, il a été licencié pour insuffisance de travail, incapacité à exécuter certains travaux mêmes réservés à un manoeuvre et non observation des remarques faites ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de précarité ;


Attendu que pour dire que le contrat conclu par les parties était un contrat à durée indéterminée et allouer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail et non des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du même Code, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans n'avait pas été conclu pour l'un des cas prévus par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, mais que le salarié n'en demandait pas la requalification en contrat à durée indéterminée, retient qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'exacte qualification des actes litigieux doit être restituée, que la qualification précise d'un contrat relève nécessairement de l'office du juge, sans que le salarié, invité à s'expliquer, puisse faire obstacle à cette requalification alors même que l'employeur, partie au contrat illégal ne dispose pas de cette possibilité et qu'en l'espèce le contrat litigieux s'analyse en un contrat à durée indéterminée ;


Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle avait usé des pouvoirs conférés par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l'absence de demande du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a, par là-même, violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cotra ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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