23 mai 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-42.145

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - inobservation - dommages - intérêts - evaluation - rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection - attribution - condition - salarié resté à la disposition de l'employeur - nécessité (non) - contrat de travail, rupture - salarié protégé - domaine d'application - salarié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale - licenciement économique - mesures d'accompagnement - convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi - adhésion du salarié - portée - retraite - régime - régime de préretraite - travail reglementation - fonds national de l'emploi - convention d'allocation spéciale - effets - absence d'influence

Lorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société IBM France a mis en place en 1993 un plan d'adaptation des ressources humaines concernant la suppression d'environ 1 500 emplois par des mesures volontaires ; que M. X... salarié protégé et susceptible de bénéficier de la convention conclue avec le FNE pour être né en 1937, après avoir reçu une lettre lui notifiant le 28 juin 1993 la résiliation de son contrat de travail, et avoir signé une reconnaissance de dette représentant un prêt sans intérêt fait par la société IBM à titre d'avance sur ses indemnités de départ a adhéré à cette convention le 27 octobre 1993 ; que le 13 décembre 1993 il a demandé le bénéfice de l'allocation de préretraite ; que cependant, la rupture de son contrat de travail est intervenue sans autorisation administrative préalable ;


Sur les deux moyens du pourvoi principal :


Attendu que la société IBM fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité à M. X... au titre de la perte du statut protecteur et d'avoir successivement examiné ses demandes sur le double terrain de la procédure spéciale et de la cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, selon un principe que la cour d'appel reconnait et énonce par ailleurs en application des dispositions sur la préretraite ASFNE sauf à établir une fraude de son employeur ou le vice du consentement, ce que la cour d'appel exclut expressément, le salarié licencié pour motif économique qui a personnellement adhéré à la convention passée entre l'employeur et l'Etat, laquelle lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que de ce chef la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et de l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987, ou, à tout le moins, d'une contradiction de motifs ;


Mais attendu que la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdisant à l'employeur de poursuivre la rupture du contrat de travail par d'autres moyens que ceux prévus par les dispositions d'ordre public pour protéger leur mandat, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement décidé que la résiliation du contrat de travail de M. X... sans autorisation administrative préalable constituait une violation du statut protecteur dont l'employeur devait réparer les conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi incident :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par le seul visa des éléments de la cause, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait adhéré à la convention du FNE, a motivé sa décision en retenant qu'il ne pouvait plus contester la cause économique du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :


Vu les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 du Code du travail ;


Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt attaqué après avoir énoncé que l'indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de période de protection ou pour celle où il est resté à la disposition de l'employeur, relève que la société IBM ne justifie pas avoir proposé à M. X... de le réintégrer dans l'entreprise avant le 7 juin 1994 ;


Attendu cependant que, lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur ;


D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait droit à une indemnisation jusqu'à la fin de la période de protection en cours qui s'achevait le 30 juin 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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