26 mai 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-40.966

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:1999:SO02402

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - délégués du personnel - attributions - atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - dénonciation - portée - prud'hommes - procédure - bureau de jugement - saisine directe - dénonciation, par un délégué du personnel, d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - portée representation des salaries - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - contingent légal - utilisation - exercice du mandat - définition

Selon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation

Texte de la décision

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 9 décembre 1996), que M. X..., salarié de la société Seltz, a été élu délégué du personnel ; que faisant valoir qu'il était le seul salarié de l'atelier où il est affecté, à ne pas percevoir la prime de salissure et que cette mesure ne pouvait être dictée que par son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction purd'homale en paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour discrimination ; que par voie reconventionnelle, la société Seltz a sollicité le remboursement des sommes correspondant aux heures utilisées par le salarié pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud'homale ;


Sur les deux premiers moyens, réunis :


Attendu que la société Seltz fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime de salissure et de dommages-intérêts pour discimination syndicale, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que M. X... était le seul à ne pas percevoir de prime de salissure et a fortiori que l'employeur ne le contestait pas, sans répondre aux conclusions de la société Seltz soulignant l'existence de trois salariés qui avaient travaillé dans le même atelier que M. X... et qui n'avaient jamais perçu de prime de salissure dès lors que, comme M. X..., ils n'en remplissaient pas les conditions ; que, d'autre part, en démontrant cet élément de fait, la société Seltz prouvait que ladite prime était uniquement liée à des conditions de travail particulières et aucunement à une affectation géographique dans un atelier particulier et que, par conséquent, M. X..., qui était dans une situation identique à d'autres salariés non syndiqués, ne pouvait se prévaloir d'une discrimination ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ;


Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que M. X... était le seul salarié de l'atelier à ne pas percevoir la prime de salissure et ce, en raison de ses fonctions de délégué du personnel ; qu'il a ainsi caractérisé une discrimination illicite et légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que la société Seltz fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des sommes correspondant aux heures que le salarié a consacrées à la défense de ses droits devant le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que les activités personnelles d'un salarié ne pouvant se rattacher à l'exercice de son mandat ne peuvent constituer une utilisation normale du crédit d'heures et, par voie de conséquence, être légitimement rémunérées dans le cadre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 422-1 et L. 424-1 du Code du travail ;


Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; qu'en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le délégué du personnel saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;


Et attendu que M. X... était dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par le texte susvisé lorsqu'il a dénoncé devant le conseil de prud'hommes la discrimination dont il était l'objet ; qu'en retenant que les heures ainsi passées par le délégué du personnel devaient s'imputer sur ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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