24 octobre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-18.240

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - attributions - projet important modifiant les conditions de travail - recours à un expert - constatations suffisantes

Les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail permettent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ; dès lors, après avoir constaté que, sur un effectif de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d'horaire les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions posées par l'article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 23 avril 1998), que la société Sogerail, qui exploitait, sur le site d'Hayange, une usine comportant un effectif de plus de 400 salariés, a souhaité se rattacher, à compter du 1er mai 1997, au réseau de transport collectif mis en place par la société Sollac ; que ce rattachement impliquant une harmonisation des horaires de travail de ses salariés postés avec ceux de la société Sollac, elle a consulté le comité d'établissement et le CHSCT, à qui le médecin du Travail a fourni les informations utiles sur les conséquences de ce changement le 9 avril 1997 ; que, le 10 juillet 1997, alors que le changement d'horaires était en vigueur depuis le 1er mai, le CHSCT a décidé de commettre un expert afin, notamment, d'analyser les conséquences des nouveaux horaires de travail sur les conditions de travail et de santé des salariés ;


Attendu que la société Sogerail fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du CHSCT du 10 juillet 1997, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 236-2 et L. 236-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Sogerail aurait elle-même reconnu que le projet d'avancement d'une heure du début et de la fin du travail des salariés postés constituait un " projet important " au sens du second des textes précités, au motif repris de la décision des premiers juges que ladite société avait pris l'initiative de solliciter l'avis du CHSCT en application de l'article L. 236-2, alinéa 7, du Code du travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sogerail faisant valoir qu'elle n'avait pas consulté le CHSCT en application de l'alinéa 7 de l'article L. 236-2, mais l'avait informé du projet litigieux en vertu des dispositions de l'alinéa 11 de cet article qui dispose que le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui omet de tenir compte de la circonstance, ainsi qu'y insistait la société Sogerail dans ses écritures, que lorsque le CHSCT avait pris sa décision de faire appel à un expert, le projet de changement d'horaire était déjà devenu décision depuis quatre mois et que cette décision avait déjà été mise en oeuvre depuis deux mois, ce qui avait rendu sans objet l'expertise au moment même où elle avait été décidée ; alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet la régularité de la désignation d'expert litigieuse sans préciser l'objet de la mission de l'expert ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'avancement d'une heure de début et de la fin du travail des salariés postés constituerait un projet important au sens de ce texte, du fait de l'incidence du changement sur le rythme biologique des salariés, sans tenir compte de la circonstance, 1° que les salariés concernés sont des salariés postés dont les horaires changent en permanence et 2° que les horaires des intéressés sont en outre chaque année légalement modifiés par deux fois d'une heure au passage à l'heure d'été et au retour à l'heure d'hiver, circonstances de nature à démontrer que l'avancement unique d'une heure du début et de la fin du travail ne pouvait constituer pour ces salariés un projet important ;


Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 236-9 du Code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ;


Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres, que, sur un effectif de plus de 400 salariés, 255 étaient postés, que le changement d'horaires les affectait directement et que le médecin du Travail avait rappelé que le travail posté était en soi perturbateur des rythmes biologiques, et conclu qu'il était préférable de se rapprocher de ces rythmes biologiques, en a exactement déduit que les conditions posées par l'article L. 236-9 du Code du travail qui permet au CHSCT de recourir à une expertise étaient réunies ;


Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen qui, sur ce point, manque en fait, la cour d'appel a précisé l'objet de la mission de l'expert ; que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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