6 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-44.133

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

APPRENTISSAGE - contrat - rupture - imputabilité - rupture par l'employeur - article l. 117 - 17 du code du travail - inobservation - portée - conditions - accord exprès et bilatéral - nécessité - décision judiciaire

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par ce texte, est sans effet.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;


Attendu, selon ce texte, que la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ;


Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par M. Y..., à compter du 1er avril 1995 jusqu'au 30 juin 1997 ; que, le 3 avril 1996, son employeur lui a indiqué que son contrat était interrompu et qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er avril ; que, le 22 avril 1996, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ;


Attendu que la cour d'appel, fixant la date de rupture du contrat d'apprentissage au 4 avril 1996, date de réception par M. X... de la lettre du 3 avril 1996, énonce que M. Y... a anticipé la résiliation du contrat ; que toutefois, cette anticipation a eu les mêmes conséquences que la mise à pied autorisée par la loi et l'employeur a fait en sorte d'en respecter les termes puisqu'il a tenté de mettre en place la résiliation amiable du contrat d'apprentissage, par accord exprès ou bilatéral des parties ; que l'on ne peut donc considérer que M. Y... a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage le 3 avril ;


Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait rompu le contrat d'apprentissage à la date du 1er avril 1996 et que cette rupture était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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