16 mars 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-44.551

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - statut protecteur - renonciation par avance - impossibilité - renonciation - applications diverses - salarié protégé - caractère d'ordre public - conséquence

Les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.

Texte de la décision

Attendu que M. X..., employé à la société Castel frères, a été élu membre du comité d'établissement le 28 juin 1993 ; qu'après avoir démissionné de ce mandat, il a été licencié par lettre du 7 février 1994 qui a été accompagnée d'un accord transactionnel puis suivi d'un nouveau licenciement accompagné d'un nouvel accord transactionnel ; que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration, l'employeur a acquiescé à cette demande le 22 avril 1994 ; qu'après avoir refusé cette réintégration le 23 avril suivant, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 août 1994 ;


Sur les premier, deuxième et troisièmes moyens, réunis, du pourvoi principal du salarié :


Vu les articles 1134 du Code civil et L. 433-12 du Code du travail ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de sa démission de membre du comité d'établissement et de la nullité du licenciement intervenu le 16 août 1994, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il s'agit de déterminer si le salarié bénéficiait toujours au moment du licenciement du statut de salarié protégé au regard de l'existence ou non d'une démission de ses fonctions de représentant du personnel, relève qu'il est produit aux débats un manuscrit par lequel le salarié démissionne de ses fonctions de membre du comité d'établissement ; que la société reconnaît que ce document n'est pas de la main de M. X... ; que de son côté M. Jubeau ne conteste pas spécialement l'authenticité de sa signature apposée au bas du manuscrit mais dénonce un abus de blanc seing sans pour autant s'expliquer sur les conditions de sa signature ; que la cour d'appel ajoute que si la nullité des licenciements de février 1994 et celle des protocoles transactionnels sont indissociablement liées, il ne peut être considéré que des nullités affectent la démission en cause, qui résulte d'un acte unilatéral, qui a été effective et qui n'a jamais été reprise ;


Attendu, cependant, d'une part, que les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; que, d'autre part, il ressort du dossier de la procédure et des écritures devant la Cour de Cassation, que le salarié et l'employeur ont conclu le 31 janvier 1994 un accord verbal de résiliation du contrat et que, concomitamment, le salarié a démissionné de son mandat de représentant du personnel ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la démission du salarié de son mandat électif et l'accord concomittant de résiliation du contrat de travail du 31 janvier 1994, antérieurs au licenciement, avaient pour but et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ainsi que sur le pourvoi incident :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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