22 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-12.239

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - convocation des parties - partie ne comparaissant pas à une première audience - convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - nécessité - défaut - effets - première convocation par lettre recommandée - absence d'influence

Le Tribunal qui retient une affaire sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience viole l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, peu important que la première convocation ait été adressée à cette partie par lettre recommandée.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;


Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 13 février 1996, n'a pas déféré à cette convocation ; que le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;


Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, peu important que la première convocation ait été adressée par lettre recommandée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.

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