3 juin 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-41.700

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - faute du salarié - défaut - congés annuels - date de départ - modification par l'employeur - modification moins d'un mois avant le départ - absence de circonstances exceptionnelles - départ à la date initialement fixée - contrat de travail, execution - employeur - pouvoir de direction - etendue - congés payés - période de congés - modification - circonstances exceptionnelles - nécessité - travail reglementation - date modifiée au dernier moment par l'employeur - portée - fixation par l'employeur - défaut de convention ou d'accord collectif - fixation

Il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel 2 mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un afffichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Dès lors ne constitue pas une faute justifiant un licenciement, le départ en congés d'un salarié à la date initialement fixée, sans autorisation écrite de l'employeur, alors que celui-ci n'avait pas dressé de planning de congés et avait modifié la date des départs moins d'un mois avant la date prévue, sans justifier de circonstances exceptionnelles.

Texte de la décision

Sur les moyens réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995), que Mme X... a été engagée le 4 février 1991 en qualité d'employée polyvalente par la Société de restauration de Montparnasse ; que la société Soremo, ayant repris cette société le 1er juin 1993, a informé les salariés le 17 juin 1993 qu'ils auraient la possibilité de partir en congés à compter du 1er septembre 1993 ; que, dans une nouvelle note du 27 août 1993, elle leur indiquait qu'ils ne pourraient bénéficier de congés en septembre 1993 ; que Mme X... a été licenciée le 5 octobre 1993 pour faute grave aux motifs qu'elle était absente sans justification depuis le 1er septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle était en congés annuels ;


Attendu que la société Soremo fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail ;


Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ;


Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Soremo n'avait pas dressé de planning des congés et avait modifié la date des départs moins d'un mois avant la date qui avait été prévue, sans justifier de circonstances exceptionnelles, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé que le départ en congés de la salariée à la date initialement fixée, sans autorisation écrite de l'employeur, ne constituait pas une faute ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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