13 février 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-41.874

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REFERE - mesures conservatoires ou de remise en état - trouble manifestement illicite - applications diverses - contrat de travail - licenciement économique - licenciement collectif - nullité du plan social - nullité des actes subséquents - rupture illégale du contrat de travail - poursuite du contrat - licenciement - licenciement économique effectué en application d'un plan social nul - contrat de travail, rupture - plan social - nullité - etendue - rupture illégale des contrats de travail - référé

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls. Par suite, une cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement collectif avait été déclarée nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner pour le faire cesser la poursuite des contrats de travail illégalement rompus.

Texte de la décision

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.874 et 96-41.875 ;


Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 1996), statuant en référé, que Mmes X... et Guiglielmi, salariées de la société des Grands Magasins de la Samaritaine (la société) ont adhéré respectivement les 29 septembre et 7 octobre 1993 à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique portant sur 121 emplois et accompagnée d'un plan social ; que la cour d'appel de Paris ayant décidé, par arrêt du 9 mai 1995 devenu définitif à la suite du rejet, par l'arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, du pourvoi formé par la société, que le plan social présenté aux représentants du personnel ainsi que les mesures de reclassement qui l'accompagnaient n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif, les 2 salariées ont saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur réintégration et la poursuite de leur contrat de travail ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'annulation de la procédure de licenciement collectif n'affecte pas la validité des licenciements notifiés aux salariés antérieurement à son prononcé ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-2, L. 321-4-1, alinéa 2, L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ensemble le principe " pas de nullité sans texte " ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls ;


D'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement collectif avait été déclarée nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois.

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