20 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-60.304

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - candidat - liste de candidats - présentation des listes au premier tour - présentation par les seules organisations syndicales représentatives - accord du candidat - nécessité - retrait d'une candidature avant le scrutin - conditions du retrait - recherche nécessaire

Un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord. Saisi d'une demande d'annulation de l'élection d'un candidat s'étant désisté avant le scrutin, le tribunal d'instance est tenu de rechercher les conditions du retrait de la candidature.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;


Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 9 avril 1992, au sein de la société Jean Lefebvre, et que M. de Sousa, candidat présenté par la CGT, a été élu à l'un des trois sièges de délégués suppléants pour le premier collège ; que l'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de M. de Sousa au motif que les trois candidats CGT s'étaient désistés avant le vote ;


Attendu que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande en retenant que les organisations syndicales représentatives, qui ont un monopole de présentation de candidatures, ont seules, en conséquence, la possibilité de se désister ; qu'il n'était ni justifié ni allégué que la CGT ait entendu renoncer à sa prérogative et que le désistement de M. de Sousa, candidat de cette organisation, ne saurait lui être opposé, ni porter atteinte à la validité du scrutin ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles le retrait de candidature était intervenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

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