18 mars 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-43.736

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - définition - contrats successifs à durée déterminée - contrat saisonnier - contrats conclus pour un nombre de saisons déterminées - sports - joueur professionnel - contrat - durée déterminée

La clause incluse dans un contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel de football pour une durée de trois saisons, laissant au salarié la faculté de racheter son contrat à l'issue de la première saison en cas de maintien du club en seconde division n'a pas pour effet de conférer à elle seule au contrat de travail un caractère indéterminé.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 122-3-9 et L. 122-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché suivant contrat du 30 mai 1984 en qualité de joueur professionnel de football par l'association l'Olympique lyonnais pour une durée de trois saisons expirant à la fin de la saison 1986-1987 ; que le même jour avait été signé entre les parties un avenant aux termes duquel M. X... pouvait rompre son contrat et être transférable à l'issue de la saison 1984-1985 si l'Olympique lyonnais ne remontait pas en première division à condition de racheter son contrat pour la somme de 400 000 francs ; que l'employeur a rompu le contrat le 25 mars 1985 ;


Attendu que pour dire que M. X... était lié à l'Olympique lyonnais par un contrat à durée indéterminée et le débouter de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la survenance du terme, la cour d'appel énonce que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée, mais que la stipulation de l'avenant signé le même jour, qui permet à M. X... de quitter l'Olympique lyonnais moyennant le paiement d'une somme de 400 000 francs, au cas où ce club ne remonterait pas en première division à l'issue de la saison 1984-1985, s'analyse en une clause résolutoire donnant à l'une des parties la faculté de rompre les relations contractuelles avant l'échéance du terme, en cas de survenance d'un événement sur lequel celle-ci peut exercer une influence par son comportement professionnel ; que cette stipulation avait pour effet de rendre la durée du contrat initial ni fixe, ni prévisible à l'avance et qu'elle avait changé la nature de cette convention en lui conférant le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ne laissant au salarié la faculté de racheter son contrat à l'issue de la saison 1984-1985 qu'en cas de maintien du club en seconde division n'avait pas pour effet de conférer à elle seule au contrat de travail un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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