6 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-41.600

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - cession de l'entreprise - continuation du contrat de travail - fonds de commerce - location - gérance - expiration - exploitation pouvant être poursuivie - nécessité - modification de la situation juridique de l'employeur - définition - transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - article l. 122 - 12 du code du travail - domaine d'application

Dès lors qu'à la fin de la location-gérance consentie à une société mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce reste exploitable, une cour d'appel peut retenir qu'une entité économique conservant son identité a été transférée au bailleur, permettant à celui-ci d'en poursuivre l'activité, et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont applicables.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :




Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;


Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;


Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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