13 juin 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
89-45.798
Chambre sociale
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - congés payés - fixation - base de calcul - délai - congé - prise en considération - condition - travail reglementation - indemnité compensatrice - calcul - assiette
Dès lors que les juges du fond écartent la faute grave invoquée par l'employeur, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Texte de la décision
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée par la société Objart, le 17 juin 1988, a été licenciée sans préavis pour faute grave le 22 septembre 1988 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur préavis formée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité n'était pas due, lorsque, comme en l'espèce, le salarié, congédié à priori sans préavis, obtient réparation sous forme de dommages-intérêts après avoir engagé une action judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le juge du fond, ayant écarté la faute grave, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine