25 septembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-42.396

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - règlement intérieur - caractère obligatoire - conditions - règlement régulièrement pris - règlement constituant un acte réglementaire

Le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise dès lors qu'il est régulièrement pris et constitue un acte réglementaire.

Texte de la décision

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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles L. 122-13 et suivants du Code du travail et l'article 2 du titre 2 du règlement intérieur de la société Unigrains du 13 juillet 1983 ;


Attendu que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juin 1980 par la société Unigrains en qualité de serveuse de direction ; qu'elle a été licenciée le 13 janvier 1984 ; que, répondant à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, son employeur lui a fait connaître, par lettre du 25 janvier 1984, qu'il était dû à des faits fautifs survenus entre le 12 juillet 1983 et le 28 décembre qu'il a énumérés ;


Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage, la cour d'appel a décidé que le règlement intérieur ne permettant pas à l'employeur de prononcer une sanction au-delà du délai de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits reprochés, seules les fautes commises au mois de décembre pouvaient être retenues et qu'elle ne constituaient pas des motifs suffisamment sérieux de licenciement ;


Attendu cependant que l'article 2 du titre 2 du règlement intérieur dispose seulement qu'aucune sanction ne peut être appliquée au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, à moins que des poursuites pénales n'aient été engagées dans le même délai ; qu'une telle disposition, qui a pour effet que ces agissements ne peuvent plus donner lieu au prononcé d'une sanction, n'interdit pas à l'employeur de les invoquer à l'appui d'une mesure prononcée pour des faits commis dans le délai de 2 mois la précédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement intérieur de la société ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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