14 novembre 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-42.795

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - engagement à l'essai - période d'essai - durée - calcul - limitation aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation (non)

En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :




Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Protex par lettre du 18 mars 1983 prévoyant une période d'essai de 3 mois ; que le contrat de travail, qui avait pris effet le 13 juin 1983, a été rompu par l'employeur par lettre du 30 septembre 1983, reçue le 3 octobre par le salarié ;


Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait pris, outre un jour de congé sans solde, ses congés du 1er au 20 août 1983, période de fermeture annuelle de l'entreprise correspondant à 17 jours ouvrables, a énoncé que l'essai, dont le terme était fixé au 13 septembre 1983, devait être prolongé de 18 jours, soit jusqu'au 1er octobre, et qu'il en résultait qu'en notifiant la rupture par lettre reçue le 3 octobre 1983 par le salarié, l'employeur avait mis fin au contrat de travail hors la période d'essai ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires non invoquées en l'espèce, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation, la cour d'appel, qui a par ailleurs justement fixé la date de la rupture au 3 octobre 1983, veille du dernier jour de l'essai, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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