7 mai 1987
Cour de cassation
Pourvoi n°
86-60.315
Chambre sociale
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - cassation - pourvoi - dénonciation - pluralité de défendeurs - nécessité d'une dénonciation à chacun d'eux - parties - défendeur - décision attaquée rendue au profit de plusieurs parties - pourvoi dirigé contre une seule - matière indivisible - irrecevabilité - formalité essentielle - omission - indivisibilité
En cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis à vis de tous. Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre l'employeur ainsi que contre les organisations syndicales figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières et le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs
Texte de la décision
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86.60.315 et 86.60.316 ;.
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat démocratique de la Sécurité sociale et de M. X... contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 17 avril 1986 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ainsi que contre les organisations syndicales figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois