18 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-84.926
Chambre criminelle
Publié au Bulletin
Titre
Sommaire
Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu, non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public. (1).Texte de la décision
REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 26 juin 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans la requête au ministère public que prévoit l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas soulevée par conclusions régulières devant le tribunal de police et auquel celui-ci n'était donc pas tenu de répondre ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.