15 mai 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-81.046

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONFISCATION - effet - attribution de la chose confisquée à l'etat - dérogation - disposition particulière - nécessité - douanes - objets saisis ou confisqués - peines

Aux termes de l'article 131-21 du Code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné la confiscation de sommes saisies, en prononce l'affectation aux pénalités douanières mises à la charge du prévenu, alors qu'aucun texte n'autorise une telle attribution.

Texte de la décision

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Yves,

1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions au Code des douanes, participation à une association de malfaiteurs, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, rébellion et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2° contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1996, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction de séjour, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des objets saisis et à des pénalités douanières.



LA COUR,



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire personnel produit ;



Attendu que ce mémoire, parvenu à la Cour de Cassation postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, doit être déclaré irrecevable ;



Vu les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ;



I. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1995 :



Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;



II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :



Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 131-21, 222-44.7° et 222-49 du Code pénal :



Vu lesdits articles ;



Attendu qu'aux termes de l'article 131-21 du Code pénal la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat ;



Attendu qu'après avoir prononcé la confiscation de la somme saisie de 5 250 000 francs la cour d'appel a ordonné son affectation aux pénalités douanières auxquelles elle a condamné le prévenu, dans la limite de la somme totale de 4 181 000 francs ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise une telle affectation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



I. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1995 :



Le REJETTE ;



II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1996 :



CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affectation des sommes saisies aux pénalités douanières, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 23 janvier 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.